Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Limites en route avec un moteur inopérant
705.58 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion dont la masse est supérieure à la masse qui permet à l’avion d’atteindre, avec un moteur inopérant, une trajectoire nette de vol qui, selon le cas :
a) a une pente positive de 1 000 pieds au-dessus du relief et des obstacles situés à une distance de cinq milles marins ou moins de part et d’autre de la route prévue à tous les points du trajet du vol ou de ses modifications prévues;
b) permet d’effectuer le vol à partir d’une altitude de croisière jusqu’à un aérodrome où les exigences de l’article 705.60 peuvent être satisfaites et qui franchit avec une marge d’au moins 2 000 pieds, mesurée verticalement, le relief et les obstacles situés à une distance de cinq milles marins ou moins de part et d’autre de la route prévue.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il doit être tenu compte des facteurs suivants à la suite d’une panne moteur :
a) les effets du vent et de la température sur la trajectoire nette de vol;
b) les effets de la vidange de carburant lorsque celle-ci est effectuée conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie et l’atterrissage peut être effectué avec la réserve de carburant exigée.
Limites en route avec deux moteurs inopérants
705.59 (1) Il est interdit d’utiliser un avion qui a trois moteurs ou plus, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit respectée :
a) tous les points le long de la route prévue se trouvent à une distance qui peut être parcourue en 90 minutes ou moins de vol, avec tous les moteurs fonctionnant à la vitesse de croisière, d’un aérodrome où les exigences de l’article 705.60 peuvent être remplies;
b) la masse de l’avion n’est pas supérieure à celle qui, d’après les renseignements relatifs à la trajectoire nette de vol avec deux moteurs inopérants contenus dans le manuel de vol de l’aéronef, permet à l’avion de franchir avec une marge d’au moins 2 000 pieds, mesurée verticalement, le relief et les obstacles situés à une distance de cinq milles marins ou moins de part et d’autre de la route prévue et par la suite de poursuivre le vol jusqu’à un aérodrome où les exigences de l’article 705.60 peuvent être satisfaites.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), il doit être tenu compte des facteurs suivants lors d’une panne de deux moteurs :
a) les effets du vent et de la température sur la trajectoire nette de vol;
b) les effets de la vidange de carburant, lorsque celle-ci est effectuée conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie et la réserve de carburant est suffisante pour que l’aéronef atteigne l’aérodrome de destination à 1 500 pieds AGL et qu’il puisse poursuivre le vol pendant 15 minutes au régime de croisière.
Limites de régulation — Atterrissage à un aérodrome de destination et à un aérodrome de dégagement
705.60 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’effectuer la régulation ou le décollage d’un avion, à moins que la masse à l’atterrissage ne permette d’effectuer :
a) à l’aérodrome de destination, un arrêt complet :
(i) dans le cas d’un avion à turboréacteurs, sur au plus 60 pour cent de la distance d’atterrissage utilisable (LDA),
(ii) dans le cas d’un avion à hélice, sur au plus 70 pour cent de la distance d’atterrissage utilisable (LDA);
b) à l’aérodrome de dégagement, un arrêt complet :
(i) dans le cas d’un avion à turboréacteurs, sur au plus 60 pour cent de la distance d’atterrissage utilisable (LDA),
(ii) dans le cas d’un avion à hélice, sur au plus 70 pour cent de la distance d’atterrissage utilisable (LDA).
(2) Pour déterminer s’il est possible d’effectuer la régulation ou le décollage d’un avion conformément au paragraphe (1), il doit être tenu compte à la fois :
a) de l’altitude-pression à l’aérodrome de destination et à l’aérodrome de dégagement;
b) d’au plus 50 pour cent de la composante vent debout signalée ou d’au moins 150 pour cent de la composante vent arrière signalée;
c) du fait que l’atterrissage doit être effectué sur une piste convenable, compte tenu de la vitesse et de la direction du vent et des caractéristiques de l’avion en ce qui concerne les manoeuvres au sol, ainsi que d’autres éléments tels que les aides à l’atterrissage et le relief.
(3) Lorsque les conditions à l’aérodrome de destination au moment du décollage ne permettent pas de respecter les conditions prévues à l’alinéa (2)c), la régulation et le décollage d’un avion peuvent être effectués si l’aérodrome de dégagement indiqué dans le plan de vol exploitation permet, au moment du décollage, de respecter les conditions prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2).
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