Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Section III — Opérations aériennes
Exceptions
705.16 (1) Les articles 705.40, 705.43, 705.75, 705.77 à 705.79, 705.104 et 705.139 ne s’appliquent pas dans le cas où le nombre total de personnes à bord de l’aéronef est de neuf personnes ou moins et que chaque personne est, selon le cas :
a) un employé de l’exploitant aérien;
b) une personne dont la présence à bord de l’aéronef est nécessaire pour assurer :
(i) soit la sécurité du vol,
(ii) soit la sécurité des animaux durant le transport,
(iii) soit la manutention des marchandises dangereuses en toute sécurité,
(iv) soit la sécurité du fret de valeur ou du fret confidentiel,
(v) soit la conservation du fret fragile ou du fret périssable,
(vi) soit la manutention du fret;
c) une personne visée à l’alinéa b) qui se rend au travail ou qui en revient;
d) un propriétaire ou un expéditeur d’animaux;
e) une personne à la charge d’un employé de l’exploitant aérien.
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent être transportées à bord d’un aéronef pour lequel le certificat de type n’autorise pas le transport de passagers.
(3) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef ayant à bord une personne visée au paragraphe (1), à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) l’exploitant aérien a établi des procédures relatives au transport de cette personne;
b) la personne a accès, sans obstruction de son siège, au poste de pilotage, à une issue ou à une issue de secours;
c) la personne est munie d’un dispositif de communications bilatérales avec les membres d’équipage de conduite;
d) le commandant de bord a la possibilité d’avertir la personne de l’obligation de boucler sa ceinture de sécurité;
e) l’exploitant aérien s’assure qu’avant chaque décollage la personne reçoit un exposé d’un membre d’équipage conformément aux Normes de service aérien commercial.
Instructions relatives aux opérations
705.17 (1) L’exploitant aérien doit s’assurer que des instructions suffisantes sont données au personnel des opérations concernant ses fonctions et la relation que celles-ci ont avec l’ensemble des opérations.
(2) Le personnel des opérations de l’exploitant aérien doit, dans l’exercice de ses fonctions, suivre les procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
Renseignements généraux relatifs aux opérations
705.18 L’exploitant aérien établit un système pour la diffusion en temps opportun des renseignements généraux relatifs aux opérations, lequel comprend un moyen permettant à chaque membre d’équipage et à chaque régulateur de vol d’en accuser réception.
- DORS/2009-152, art. 19.
Exigences relatives à un service aérien régulier
705.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.
(2) L’exploitant aérien peut exploiter un service aérien régulier pour le transport de personnes entre un aéroport et un aérodrome ou entre deux aérodromes, s’il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne.
- DORS/2007-87, art. 16.
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