Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Aucun aérodrome de dégagement — Vol IFR
704.27 Pour l’application de l’article 602.122, une personne peut effectuer un vol IFR lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Vol VFR OTT
704.28 Il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef en vol VFR OTT, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) [Abrogé, DORS/2007-78, art. 1]
b) la personne y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
c) la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial.
- DORS/2007-78, art. 1.
Routes dans l’espace aérien non contrôlé
704.29 Il est interdit d’effectuer, dans l’espace aérien non contrôlé, un vol IFR ou un vol VFR de nuit sur une route autre qu’une route aérienne à moins que l’exploitant aérien n’établisse la route en conformité avec les Normes de service aérien commercial.
704.30 [Réservé]
Altitudes et distances minimales
704.31 Pour l’application des articles 602.13 et 602.15, une personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un hélicoptère à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village ou utiliser un hélicoptère à une altitude et une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées au paragraphe 602.14(2), si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle en a reçu l’autorisation du ministre ou y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Contrôle de la masse et du centrage
704.32 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que, au cours de chaque phase du vol la limite relative au chargement, la masse et le centre de gravité de l’aéronef ne soient conformes aux limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef.
(2) L’exploitant aérien doit disposer d’un système de calculs de masse et centrage conforme aux Normes de service aérien commercial.
(3) L’exploitant aérien doit préciser, dans son manuel d’exploitation de la compagnie, le système de calculs de masse et centrage ainsi que les instructions à l’intention des employés concernant la préparation et la précision du devis de masse et centrage.
Procédures de sécurité dans la cabine et sur l’aire de trafic
704.33 (1) L’exploitant aérien doit établir des procédures pour s’assurer que :
a) le déplacement des passagers sur l’aire de trafic, ainsi que leur embarquement et leur débarquement, s’effectue en toute sécurité, conformément aux procédures qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
b) chaque passager est assis et retenu à son siège conformément au paragraphe 605.26(1);
c) sous réserve du paragraphe (2), le dossier des sièges est en position verticale et toutes les tablettes sont rangées pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage et chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire pour assurer la sécurité des personnes à bord de l’aéronef;
d) les sièges adjacents aux issues de secours ne sont pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation d’urgence;
e) les membres d’équipage de conduite peuvent exercer une surveillance des passagers par des moyens visuels et de communication orale.
(2) L’exploitant aérien peut, pour le transport d’un passager incapable de se tenir assis le dos droit, lorsque l’incapacité est attestée par un médecin, permettre que le dossier du siège de ce passager demeure en position inclinée pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le passager n’occupe pas un siège pouvant nuire à l’évacuation des autres passagers;
b) le passager n’occupe pas un siège dans une rangée située à côté d’une issue de secours ou juste devant celle-ci;
c) aucune personne n’occupe le siège situé directement derrière celui du passager.
(3) Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner à une personne des fonctions à bord d’un aéronef à moins que la personne n’ait reçu la formation visée à l’alinéa 704.115(2)d).
(4) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’avitaillement en carburant d’un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que cet avitaillement ne soit effectué conformément aux procédures qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(5) Pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui à la fois :
a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
b) sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
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