Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Utilisation d’un aéronef dans des conditions de givrage
703.42 Il est interdit d’autoriser un vol ou la poursuite d’un vol, ou d’effectuer le décollage d’un aéronef ou de continuer un vol, lorsque des conditions de givrage ont été signalées ou sont prévues se présenter sur le trajet du vol, même si le commandant de bord établit que l’aéronef est muni de l’équipement adéquat pour être utilisé dans des conditions de givrage conformément à l’alinéa 605.30a), si, à son avis, la sécurité du vol risque d’être compromise.
- DORS/2009-152, art. 10.
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Section IV — Limites d’utilisation relatives aux performances des aéronefs
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Section V — Exigences relatives à l’équipement des aéronefs
Vols de nuit et en IMC
703.64 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef multimoteur en IMC ayant des passagers à bord, à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :
a) un dispositif avertisseur de panne d’alimentation ou un indicateur de vide qui indique l’alimentation disponible, à partir de chaque source d’alimentation, pour les instruments gyroscopiques;
b) une source auxiliaire de pression statique pour l’altimètre, l’indicateur de vitesse et le variomètre;
c) deux générateurs, chacun étant entraîné par un moteur distinct ou par un système d’entraînement du rotor;
d) deux sources indépendantes d’alimentation dont au moins une consiste en une pompe ou un générateur entraînés par moteur, chacune pouvant alimenter tous les instruments gyroscopiques et étant installée de façon que la panne d’un instrument ou d’une source d’alimentation ne nuise à l’alimentation des autres instruments ou à l’autre source d’alimentation.
(2) Il est interdit d’utiliser un aéronef la nuit à moins que celui-ci ne soit muni, à la fois :
a) d’au moins un phare d’atterrissage;
b) s’il est utilisé dans des conditions de givrage, d’un dispositif permettant de détecter la formation de glace par éclairage ou d’autres moyens de détection.
- DORS/2009-152, art. 12.
Détecteur d’orage et radar météorologique de bord
703.65 Il est interdit d’utiliser un aéronef en IMC ayant des passagers à bord, dans les cas où il est raisonnable de croire, d’après les derniers bulletins météorologiques ou les dernières prévisions météorologiques, qu’il surviendra des orages sur la route prévue, à moins que l’aéronef ne soit muni d’un détecteur d’orage ou d’un radar météorologique de bord.
Équipement supplémentaire — Utilisation d’un aéronef par un seul pilote
703.66 Il est interdit d’utiliser un aéronef en IMC lorsque le vol est effectué par un seul pilote, à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :
a) un pilote automatique pouvant faire fonctionner les commandes de l’aéronef pour maintenir l’aéronef en vol et pour effectuer des manoeuvres dans les axes latéral et longitudinal;
b) un ensemble écouteurs-microphone, ou l’équivalent, et un poussoir de sélection d’émetteur situé sur le manche;
c) un porte-cartes en position de lecture facile et un dispositif d’éclairage du porte-cartes.
Inhalateur protecteur
703.67 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit mis à la portée de la main, à chaque poste de membre d’équipage de conduite, un inhalateur protecteur ayant une réserve d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.
(2) L’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences de l’article 605.31 relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.
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