Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Conditions générales relatives au certificat d’exploitation aérienne

 Le certificat d’exploitation aérienne contient les conditions générales suivantes :

  • a) l’exploitant aérien effectue les opérations aériennes conformément au manuel d’exploitation de la compagnie;

  • b) l’exploitant aérien maintient une structure organisationnelle convenable;

  • c) l’exploitant aérien a à son service du personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial;

  • d) l’exploitant aérien dispense la formation conformément au programme de formation approuvé en application de la présente sous-partie;

  • e) l’exploitant aérien dispose d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation;

  • f) l’exploitant aérien a à son service des membres d’équipage qui sont qualifiés pour la région d’exploitation et le type d’exploitation;

  • g) l’exploitant aérien effectue la maintenance des aéronefs conformément aux exigences de la sous-partie 6;

  • h) l’exploitant aérien maintient des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

  • i) l’exploitant aérien informe le ministre dans les 10 jours ouvrables après, selon le cas :

    • (i) avoir apporté tout changement à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base principale, à ses bases secondaires ou à son personnel de gestion,

    • (ii) avoir cessé d’utiliser un type d’aéronef autorisé en vertu de la présente sous-partie;

  • j) l’exploitant aérien mène son exploitation d’une manière sécuritaire.

  • DORS/2009-152, art. 3.

[702.10 réservé]

Section III — Opérations aériennes

Instructions relatives aux opérations

  •  (1) L’exploitant aérien doit s’assurer que des instructions suffisantes sont données au personnel des opérations concernant ses fonctions et la relation que celles-ci ont avec l’ensemble des opérations.

  • (2) Le personnel des opérations de l’exploitant aérien doit, dans l’exercice de ses fonctions, suivre les procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

Système de contrôle d’exploitation

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins de disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux Normes de service aérien commercial et dont la supervision est assurée par le gestionnaire des opérations.

Autorisation de vol

 Il est interdit de commencer un vol à moins qu’il n’ait été autorisé conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

Plan de vol exploitation

 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu’un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n’ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

Maintenance de l’aéronef

 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre d’effectuer le décollage d’un aéronef dont la maintenance n’a pas été effectuée conformément au système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien.

Transport des personnes

 Il est interdit à l’exploitant aérien de transporter à bord d’un aéronef toute personne autre qu’un membre d’équipage de conduite, à moins que, selon le cas :

  • a) la présence de la personne à bord de l’aéronef ne soit essentielle pendant le vol;

  • b) son certificat d’exploitation aérienne n’autorise le saut en parachute et que la personne ne soit un parachutiste;

  • c) les conditions suivantes ne soient respectées :

    • (i) il est autorisé à transporter des personnes aux termes de son certificat d’exploitation aérienne,

    • (ii) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

  • DORS/99-158, art. 5.