Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Section II — Agrément
Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne
702.07 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation aérienne si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :
a) maintenir une structure organisationnelle convenable;
b) maintenir un système de contrôle d’exploitation;
c) satisfaire aux exigences relatives au programme de formation;
d) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;
e) satisfaire aux Normes de service aérien commercial applicables à l’exploitation;
f) mener l’exploitation d’une manière sécuritaire.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur doit :
a) être doté d’une structure de gestion permettant d’exercer le contrôle d’exploitation;
b) disposer de personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial, est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :
(i) gestionnaire des opérations,
(ii) pilote en chef,
(iii) gestionnaire de la maintenance, dans le cas où le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA);
c) disposer de services d’escale et d’équipement au sol nécessaires pour assurer la sécurité de ses vols;
d) disposer d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation et de membres d’équipage de conduite qui sont qualifiés pour cette région d’exploitation et ce type d’exploitation;
e) disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfait aux exigences de l’article 702.12;
f) disposer d’un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;
g) avoir la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéronef de chaque catégorie d’aéronefs qu’il utilisera;
h) disposer d’un manuel d’exploitation de la compagnie qui satisfait aux exigences des articles 702.81 et 702.82;
i) disposer d’un système de contrôle de la maintenance approuvé en application de la sous-partie 6.
Contenu du certificat d’exploitation aérienne
702.08 Le certificat d’exploitation aérienne contient ce qui suit :
a) la dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse de l’exploitant aérien;
b) le numéro du certificat;
c) la date d’entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l’article 702.09;
f) les conditions particulières en ce qui concerne :
(i) les régions d’exploitation autorisées,
(ii) les types de services autorisés,
(iii) les types d’aéronefs autorisés et, s’il y a lieu, leur immatriculation, et toutes restrictions opérationnelles,
(iv) la base principale et, selon le cas, les bases secondaires;
g) dans le cas où l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :
(i) les exigences relatives aux performances, à l’équipement et à l’équipement de secours des aéronefs,
(ii) les procédures d’approche aux instruments,
(iii) les opérations au-dessus d’une zone bâtie ou à l’intérieur d’une zone de travail aérien,
(iv) le transport de personnes autres que les membres d’équipage de conduite et les personnes dont la présence à bord de l’aéronef est essentielle pendant le vol,
(v) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,
(vi) les autorisations concernant l’effectif des membres d’équipage de conduite,
(vii) les autorisations concernant le système de navigation,
(viii) la formation des pilotes et les contrôles de la compétence des pilotes,
(ix) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,
(x) le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien approuvé en application de la sous-partie 6,
(xi) les accords de location,
(xii) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
- Date de modification :