Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Section IV — Sécurité relative au poste de pilotage
Définition
701.26 Dans la présente section, « capacité marchande » s’entend de la masse maximale sans carburant d’un avion prévue dans le certificat de type délivré à l’égard de l’avion, moins ce qui suit :
a) la masse à vide de l’avion;
b) l’équipement nécessaire à l’utilisation de l’avion;
c) la charge de service de l’avion, qui comprend l’équipage de conduite minimal.
- DORS/2003-121, art. 2.
Application
701.27 (1) Toutes les dispositions de la présente section s’appliquent à l’utilisation par un exploitant aérien étranger, dans l’espace aérien canadien, d’un aéronef de catégorie transport qui est, selon le cas :
a) un avion servant au transport de passagers pour lequel a été délivré un certificat de type autorisant le transport de 20 passagers ou plus;
b) un avion tout-cargo qui a une capacité marchande de plus de 3 405 kg (7 500 livres) et qui était muni d’une porte de poste de pilotage le 21 juin 2002.
(2) L’article 701.28 s’applique également à l’utilisation par un exploitant aérien étranger, dans l’espace aérien canadien, d’un aéronef de catégorie transport qui est, selon le cas :
a) un avion servant au transport de passagers pour lequel a été délivré un certificat de type autorisant le transport de moins de 20 passagers;
b) un avion tout-cargo qui a une capacité marchande de 3 405 kg (7 500 livres) ou moins et qui était muni d’une porte de poste de pilotage le 21 juin 2002.
- DORS/2003-121, art. 2.
Accès au poste de pilotage
701.28 Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d’un avion, sauf les personnes suivantes :
a) un membre d’équipage de conduite;
b) un membre d’équipage qui exerce ses fonctions;
c) un inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’avion est immatriculé;
d) une personne qui possède une expertise liée à l’avion, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien.
- DORS/2003-121, art. 2.
Fermeture et verrouillage de la porte du poste de pilotage
701.29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commandant de bord d’un avion qui est muni d’une porte de poste de pilotage verrouillable et qui transporte des passagers doit s’assurer que, à tout moment entre la fermeture des portes passagers en prévision du départ et leur ouverture à l’arrivée, la porte du poste de pilotage est fermée et verrouillée.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les membres d’équipage ou les personnes autorisées conformément à l’article 701.28 doivent entrer dans le poste de pilotage ou en sortir pour, selon le cas :
a) exercer leurs fonctions;
b) satisfaire à des besoins physiologiques;
c) répondre à une préoccupation prépondérante liée à la sécurité du vol.
- DORS/2003-121, art. 2.
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