Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Section IV — Sécurité relative au poste de pilotage

Définition

 Dans la présente section, « capacité marchande » s’entend de la masse maximale sans carburant d’un avion prévue dans le certificat de type délivré à l’égard de l’avion, moins ce qui suit :

  • a) la masse à vide de l’avion;

  • b) l’équipement nécessaire à l’utilisation de l’avion;

  • c) la charge de service de l’avion, qui comprend l’équipage de conduite minimal.

  • DORS/2003-121, art. 2.

Application

  •  (1) Toutes les dispositions de la présente section s’appliquent à l’utilisation par un exploitant aérien étranger, dans l’espace aérien canadien, d’un aéronef de catégorie transport qui est, selon le cas :

    • a) un avion servant au transport de passagers pour lequel a été délivré un certificat de type autorisant le transport de 20 passagers ou plus;

    • b) un avion tout-cargo qui a une capacité marchande de plus de 3 405 kg (7 500 livres) et qui était muni d’une porte de poste de pilotage le 21 juin 2002.

  • (2) L’article 701.28 s’applique également à l’utilisation par un exploitant aérien étranger, dans l’espace aérien canadien, d’un aéronef de catégorie transport qui est, selon le cas :

    • a) un avion servant au transport de passagers pour lequel a été délivré un certificat de type autorisant le transport de moins de 20 passagers;

    • b) un avion tout-cargo qui a une capacité marchande de 3 405 kg (7 500 livres) ou moins et qui était muni d’une porte de poste de pilotage le 21 juin 2002.

  • DORS/2003-121, art. 2.

Accès au poste de pilotage

 Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d’un avion, sauf les personnes suivantes :

  • a) un membre d’équipage de conduite;

  • b) un membre d’équipage qui exerce ses fonctions;

  • c) un inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’avion est immatriculé;

  • d) une personne qui possède une expertise liée à l’avion, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien.

  • DORS/2003-121, art. 2.

Fermeture et verrouillage de la porte du poste de pilotage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commandant de bord d’un avion qui est muni d’une porte de poste de pilotage verrouillable et qui transporte des passagers doit s’assurer que, à tout moment entre la fermeture des portes passagers en prévision du départ et leur ouverture à l’arrivée, la porte du poste de pilotage est fermée et verrouillée.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les membres d’équipage ou les personnes autorisées conformément à l’article 701.28 doivent entrer dans le poste de pilotage ou en sortir pour, selon le cas :

    • a) exercer leurs fonctions;

    • b) satisfaire à des besoins physiologiques;

    • c) répondre à une préoccupation prépondérante liée à la sécurité du vol.

  • DORS/2003-121, art. 2.