Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Système de navigation
604.25 Le titulaire d’un certificat peut utiliser un aéronef équipé d’un système de navigation lorsque ce système est conforme aux exigences prévues à l’article 624.25 de la norme 624 et qu’une autorisation à l’égard de ce système a été délivrée.
- DORS/2005-341, art. 5.
Programme de formation
604.26 Le titulaire d’un certificat établit et maintient un programme de formation au sol et en vol qui, à la fois :
a) est conçu pour que chaque personne qui reçoit la formation acquière la compétence pour exécuter les tâches qui lui sont assignées;
b) est conforme aux exigences prévues à l’article 624.26 de la norme 624.
- DORS/2005-341, art. 5.
Manuel d’utilisation de l’aéronef
604.27 (1) Le titulaire d’un certificat peut établir et tenir à jour un manuel d’utilisation de l’aéronef qui est conforme aux exigences prévues à l’article 624.27 de la norme 624 et qui aide les membres d’équipage dans l’utilisation des aéronefs.
(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef contient :
a) les procédures d’utilisation de l’aéronef;
b) dans les cas où le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, lesquelles doivent être désignées clairement comme étant des exigences du manuel.
(3) Le titulaire d’un certificat qui a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef veille à ce qu’un exemplaire de ce manuel soit transporté à bord de l’aéronef qui en est l’objet.
- DORS/2005-341, art. 5.
Rapport de difficultés en service
604.28 Le titulaire d’un certificat doit, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, faire rapport au ministre de toute difficulté en service à signaler concernant tout aéronef qu’il utilise.
- DORS/2009-280, art. 34.
604.29 à 604.84 [Abrogés, DORS/2005-341, art. 5]
Sous-partie 5 — Exigences relatives aux aéronefs
Application
605.01 (1) La présente sous-partie s’applique :
a) aux personnes qui utilisent des aéronefs canadiens autres que les avions ultra-légers ou les ailes libres;
b) aux personnes qui utilisent des aéronefs étrangers au Canada, lorsque ces personnes sont des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes morales constituées sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province.
(2) Les exigences suivantes s’appliquent aux personnes qui utilisent des aéronefs étrangers, autres que les personnes visées à l’alinéa (1)b), lorsque les aéronefs sont utilisés au Canada :
a) une autorité de vol est transportée à bord de l’aéronef conformément à l’article 605.03;
b) l’aéronef est muni d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression conformément à l’article 605.35;
c) l’aéronef est muni d’une ou plusieurs ELT conformément à l’article 605.38;
d) les exigences relatives à l’équipement de radiocommunications et de radionavigation qui se rapportent aux aéronefs et aux types de vol visés aux articles 605.14 à 605.21.
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