Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Contenu du certificat

 Le certificat peut comporter, en plus de toute condition relative à l’exploitation d’un aéronef qui est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne, des spécifications d’exploitation en ce qui concerne :

  • a) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques visées aux articles 604.21 à 604.24;

  • b) l’autorisation concernant le système de navigation visée à l’article 604.25.

  • DORS/2005-341, art. 5.

Délivrance des autorisations

 L’Association délivre les autorisations mentionnées aux alinéas 604.05a) et b) lorsque les exigences prévues dans la norme 624 sont respectées.

  • DORS/2005-341, art. 5.

Arrêtés ministériels lorsque la sécurité est compromise

  •  (1) Lorsque le ministre conclut que les politiques et les procédures établies et maintenues par l’Association en application de l’article 604.04 comportent des lacunes pouvant constituer une menace pour la sécurité aérienne, il peut, par arrêté, enjoindre à l’Association de prendre les mesures nécessaires pour les corriger.

  • (2) L’Association est tenue de prendre sans délai les mesures correctives.

  • DORS/2005-341, art. 5.

[604.08 à 604.20 réservés]

Section II — Opérations aériennes et formation

Visibilité en vol minimale en vol VFR — Espace aérien non contrôlé

 Lorsqu’un aéronef est utilisé en vol VFR de jour dans l’espace aérien non contrôlé à moins de 1 000 pieds AGL, toute personne peut, pour l’application du sous-alinéa 602.115c)(i), utiliser l’aéronef dans le cas où la visibilité en vol est inférieure à deux milles si elle y est autorisée aux termes d’un certificat.

  • DORS/2005-341, art. 5.

Aucun aérodrome de dégagement — Vol IFR

 Pour l’application de l’article 602.122, toute personne peut effectuer un vol IFR lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat;

  • b) elle satisfait aux exigences prévues à l’article 624.22 de la norme 624;

  • c) dans le cas d’un vol international ou d’un vol dans l’espace aérien intérieur du Nord, l’aéronef transporte une quantité de carburant qui excède de cinq pour cent la quantité exigée par l’article 602.88.

  • DORS/2005-341, art. 5.

Minimums de décollage

 Pour l’application de l’article 602.126, toute personne peut effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans la procédure d’approche aux instruments si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat;

  • b) elle satisfait aux exigences prévues à l’article 624.23 de la norme 624.

  • DORS/2005-341, art. 5.

Procédures d’approche aux instruments

 Il est interdit à toute personne d’effectuer une approche aux instruments de CAT II ou de CAT III, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat;

  • b) l’approche est effectuée en conformité avec le Manuel d’exploitation tous temps (Catégories II et III).

  • DORS/2005-341, art. 5.