Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Contenu du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Parachutisme
603.39 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — parachutisme contient ce qui suit :
a) le nom et l’adresse du titulaire du certificat;
b) le numéro du certificat;
c) la date de délivrance du certificat;
d) la période de validité du certificat;
e) le type d’opération aérienne autorisée;
f) toute condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
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Section IV — Opérations aériennes spécialisées diverses
Application
603.65 La présente section s’applique aux opérations aériennes suivantes lorsqu’elles ne sont pas effectuées en application de la partie VII :
a) l’utilisation d’un aéronef, autre qu’un ballon, pour effectuer un décollage ou un atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit autre qu’un aéroport, un héliport ou un aérodrome militaire;
b) l’utilisation d’un aéronef pour effectuer un traitement aérien, une inspection aérienne ou de la photographie aérienne à une altitude et à une distance inférieures à celles prévues à l’alinéa 602.14(2)a);
c) l’utilisation d’un hélicoptère pour le transport d’une charge externe de classe B, C ou D au-dessus d’une zone bâtie ou d’un rassemblement de personnes en plein air, y compris le vol à une altitude et à une distance inférieures à celles prévues à l’alinéa 602.14(2)a);
d) l’utilisation d’un véhicule aérien non habité;
e) l’utilisation d’un aéronef propulsé lorsque des personnes montent à bord de l’aéronef en vol ou, sauf dans le cas de sauts en parachute, le quittent;
f) l’utilisation d’un aéronef pour effectuer des acrobaties aériennes :
(i) soit dans l’espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne,
(ii) soit à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL.
- DORS/2003-271, art. 7;
- DORS/2007-87, art. 12.
Exigences d’agrément
603.66 Il est interdit d’effectuer une opération aérienne visée à l’article 603.65 à moins de se conformer aux dispositions du certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré par le ministre en application de l’article 603.67.
Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées
603.67 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations aériennes spécialisées si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes spécialisées lui démontre qu’il est en mesure d’effectuer l’opération aérienne conformément aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.
Contenu du certificat d’opérations aériennes spécialisées
603.68 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées contient ce qui suit :
a) le nom et l’adresse du titulaire du certificat;
b) le numéro du certificat;
c) la date de délivrance du certificat;
d) la période de validité du certificat;
e) le type d’opération aérienne autorisée;
f) toute condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
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