Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
602.162 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]
Sous-partie 3 — Opérations aériennes spécialisées
Section I — Manifestations aéronautiques spéciales
Exigences d’agrément pour les manifestations aéronautiques spéciales
603.01 Il est interdit de tenir une manifestation aéronautique spéciale à moins de se conformer aux dispositions du certificat d’opérations aériennes spécialisées — manifestation aéronautique spéciale délivré par le ministre en application de l’article 603.02.
Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Manifestation aéronautique spéciale
603.02 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations aériennes spécialisées-manifestation aéronautique spéciale si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes spécialisées et dans les délais prévus par celles-ci lui démontre qu’il est en mesure de tenir une manifestation aéronautique spéciale conformément aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.
- DORS/2006-77, art. 13.
Contenu du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Manifestation aéronautique spéciale
603.03 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — manifestation aéronautique spéciale contient ce qui suit :
a) le nom et l’adresse du titulaire du certificat;
b) le numéro du certificat;
c) la date de délivrance du certificat;
d) la période de validité du certificat;
e) les conditions générales visées à l’article 603.04;
f) les conditions particulières concernant :
(i) les types d’aéronefs dont l’utilisation est autorisée lors de la manifestation aéronautique spéciale et, s’il y a lieu, leur immatriculation,
(ii) les noms et, s’il y a lieu, les qualifications des membres d’équipage de conduite autorisés à prendre part à la manifestation aéronautique spéciale,
(iii) toute autre condition relative à la manifestation aéronautique spéciale que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
Conditions générales relatives au certificat d’opérations aériennes spécialisées — Manifestation aéronautique spéciale
603.04 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — manifestation aéronautique spéciale contient les conditions générales suivantes :
a) le titulaire du certificat maintient une structure de gestion convenable;
b) le titulaire du certificat s’assure que les participants :
(i) sont qualifiés pour le type de démonstration à effectuer,
(ii) ont reçu un exposé conforme aux Normes d’opérations aériennes spécialisées;
c) le titulaire du certificat tient la manifestation aéronautique spéciale en toute sécurité.
Gestion des manifestations
603.05 Il est interdit de tenir une manifestation aéronautique spéciale à moins que ne soit établie une structure de gestion :
a) qui permet d’exercer la surveillance et le contrôle d’exploitation :
(i) des personnes qui assistent à la manifestation aéronautique spéciale,
(ii) de tout vol devant être effectué au cours de la manifestation aéronautique spéciale,
(iii) du personnel participant à la tenue de la manifestation aéronautique spéciale dont les tâches et responsabilités sont précisées dans les Normes d’opérations aériennes spécialisées;
b) qui est conforme aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.
- DORS/2006-77, art. 14.
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