Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Section X — Niveaux d’émission de bruit des avions subsoniques à turboréacteurs
Exigences
602.150 (1) Il est interdit d’utiliser un avion subsonique à turboréacteurs dont la masse maximale homologuée au décollage est de 34 000 kg (74 956 livres) ou plus en partance ou à destination d’un aérodrome, autre que l’aéroport international de Gander, à moins que celui-ci ne soit conforme aux normes d’émission de bruit prévues aux chapitres 3 ou 4 du volume I, Bruit des aéronefs, de l’annexe 16 de la Convention.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), s’entendent au sens ci-après les expressions suivantes utilisées à l’annexe 16 de la Convention :
a) « avion » s’entend au sens du paragraphe 101.01(1);
b) « masse maximale au décollage certifiée » s’entend au sens de « masse maximale homologuée au décollage » au paragraphe 101.01(1);
c) « avion à réaction subsonique » s’entend au sens de « avion subsonique à turboréacteurs » au paragraphe (1).
- DORS/2008-277, art. 1;
- DORS/2010-304, art. 3.
602.151 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]
602.152 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]
602.153 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]
602.154 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]
602.155 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]
602.156 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]
602.157 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]
602.158 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]
602.159 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]
602.160 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]
602.161 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]
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