Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Vol VFR spécial
602.117 (1) Malgré toute disposition contraire de l’alinéa 602.114b), un aéronef peut être utilisé en vol VFR spécial à l’intérieur d’une zone de contrôle si les conditions suivantes sont réunies :
a) les conditions météorologiques rendent impossible le respect de l’alinéa 602.114b);
b) la visibilité en vol est d’au moins :
(i) un mille, dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère,
(ii) un demi-mille, dans le cas d’un hélicoptère;
c) l’aéronef est utilisé hors des nuages et avec des repères visuels à la surface en tout temps;
d) l’autorisation a été demandée à l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente et a été reçue.
(2) Une unité de contrôle de la circulation aérienne doit autoriser un commandant de bord à utiliser un aéronef en vol VFR spécial à l’intérieur d’une zone de contrôle, lorsque la circulation à l’aérodrome le permet, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le commandant de bord demande l’autorisation d’utiliser l’aéronef en vol VFR spécial;
b) la visibilité au sol à l’intérieur de la zone de contrôle, lorsque cette visibilité est signalée, est d’au moins :
(i) un mille, dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère,
(ii) un demi-mille, dans le cas d’un hélicoptère;
c) l’aéronef est muni d’un équipement de radiocommunications permettant des communications avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;
d) l’aéronef n’est pas un hélicoptère et est utilisé la nuit, et l’autorisation vise à permettre à l’aéronef d’atterrir à l’aérodrome de destination.
- DORS/2006-77, art. 11.
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Section VII — Règles de vol aux instruments
Exigences générales
602.121 (1) Il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef en IMC dans toute classe d’espace aérien, sauf en conformité avec les IFR.
(2) Il est interdit au commandant de bord d’effectuer un vol IFR dans l’espace aérien contrôlé à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne en application de l’article 602.31.
Exigences relatives aux aérodromes de dégagement
602.122 Sauf autorisation contraire du ministre dans un certificat d’exploitation aérienne ou un certificat d’exploitation privée, il est interdit au commandant de bord d’un aéronef d’effectuer un vol IFR à moins que le plan de vol IFR ou l’itinéraire de vol IFR, déposé en application de l’article 602.73, n’indique un aérodrome de dégagement comprenant une aire d’atterrissage convenable à l’aéronef.
Minimums météorologiques à l’aérodrome de dégagement
602.123 Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef d’indiquer dans un plan de vol IFR ou un itinéraire de vol IFR un aérodrome de dégagement à moins que les renseignements météorologiques à sa disposition n’indiquent que le plafond et la visibilité à cet aérodrome de dégagement seront, à l’heure d’arrivée prévue, égaux ou supérieurs aux minimums météorologiques à l’aérodrome de dégagement précisés dans le Canada Air Pilot.
Altitudes minimales à respecter pour le franchissement d’obstacles
602.124 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le commandant de bord d’un aéronef IFR doit s’assurer, sauf au décollage ou à l’atterrissage ou lorsque l’aéronef est guidé par vecteurs radars par une unité de contrôle de la circulation aérienne, que l’aéronef est utilisé :
a) à une altitude égale ou supérieure à la MOCA, lorsque l’aéronef est sur une voie aérienne ou une route aérienne;
b) à une altitude égale ou supérieure à l’altitude minimale établie par le ministre pour assurer le franchissement d’obstacles et qui est précisée sur une carte IFR, lorsque l’aéronef est dans un espace aérien pour lequel une telle altitude minimale a été établie.
(2) Lorsque l’aéronef visé au paragraphe (1) n’est pas utilisé sur une voie aérienne ou sur une route aérienne, ou dans un espace aérien pour lequel l’altitude minimale visée à l’alinéa (1)b) n’a pas été établie, le commandant de bord doit s’assurer que l’aéronef est utilisé à une altitude égale ou supérieure aux altitudes minimales suivantes :
a) une altitude de 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position approximative de l’aéronef en vol;
b) dans les régions désignées montagneuses dans le Manuel des espaces aériens désignés et portant les numéros 1 ou 5, une altitude de 2 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position approximative de l’aéronef en vol;
c) dans les régions désignées montagneuses dans le Manuel des espaces aériens désignés et portant les numéros 2, 3 ou 4, une altitude de 1 500 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position approximative de l’aéronef en vol.
(3) Lorsque la sécurité aérienne risque d’être compromise à cause de la présence d’obstacles à la navigation aérienne, le ministre peut émettre un NOTAM qui établit une altitude minimale supérieure à celle prévue aux paragraphes (1) ou (2).
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