Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Section VI — Règles de vol à vue
Conditions météorologiques de vol à vue minimales pour un vol VFR dans l’espace aérien contrôlé
602.114 Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef en vol VFR dans l’espace aérien contrôlé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’aéronef est utilisé avec des repères visuels à la surface;
b) la visibilité en vol est d’au moins trois milles;
c) la distance de l’aéronef par rapport aux nuages est d’au moins 500 pieds, mesurée verticalement, et d’au moins un mille, mesurée horizontalement;
d) à l’intérieur d’une zone de contrôle :
(i) lorsque la visibilité au sol est signalée, elle est d’au moins trois milles,
(ii) sauf au décollage ou à l’atterrissage, la distance de l’aéronef par rapport à la surface est d’au moins 500 pieds.
Conditions météorologiques de vol à vue minimales pour un vol VFR dans l’espace aérien non contrôlé
602.115 Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef en vol VFR dans l’espace aérien non contrôlé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’aéronef est utilisé avec des repères visuels à la surface;
b) lorsque l’aéronef est utilisé à 1 000 pieds AGL ou plus :
(i) la visibilité en vol est d’au moins un mille le jour,
(ii) la visibilité en vol est d’au moins trois milles la nuit,
(iii) dans les deux cas, la distance de l’aéronef par rapport aux nuages est d’au moins 500 pieds, mesurée verticalement, et d’au moins 2 000 pieds, mesurée horizontalement;
c) dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère, l’aéronef est utilisé à moins de 1 000 pieds AGL :
(i) sauf autorisation contraire aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée, la visibilité en vol est d’au moins deux milles le jour,
(ii) la visibilité en vol est d’au moins trois milles la nuit,
(iii) dans les deux cas, l’aéronef est utilisé hors des nuages;
d) dans le cas d’un hélicoptère, l’aéronef est utilisé à moins de 1 000 pieds AGL :
(i) sauf autorisation contraire aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation d’une unité de formation au pilotage — hélicoptère, la visibilité en vol est d’au moins un mille le jour,
(ii) la visibilité en vol est d’au moins trois milles la nuit,
(iii) dans les deux cas, l’aéronef est utilisé hors des nuages.
Vol VFR OTT
602.116 Malgré toute disposition contraire des alinéas 602.114a) et 602.115a), un aéronef peut être utilisé en vol VFR OTT au cours de la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière le jour, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aéronef est utilisé à une distance par rapport aux nuages d’au moins 1 000 pieds, mesurée verticalement;
b) lorsque l’aéronef est utilisé entre deux couches de nuages, la distance entre les couches est d’au moins 5 000 pieds, mesurée verticalement;
c) la visibilité en vol à l’altitude de croisière de l’aéronef est d’au moins cinq milles;
d) selon les prévisions météorologiques à l’aérodrome de destination, l’état du ciel sera clair ou avec des nuages épars et la visibilité au sol sera de cinq milles ou plus, sans précipitation, brouillard, orages ou rafales de neige, et ces prévisions couvrent les périodes suivantes :
(i) dans le cas d’une prévision d’aérodrome (TAF), la période commençant une heure avant l’heure d’arrivée prévue et se terminant deux heures après celle-ci,
(ii) dans le cas d’une prévision régionale (FA), lorsqu’une prévision d’aérodrome (TAF) ne peut être obtenue, la période commençant une heure avant l’heure d’arrivée prévue et se terminant trois heures après celle-ci.
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