Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Utilisation des aéronefs VFR et des aéronefs IFR aux aérodromes non contrôlés à l’intérieur d’une zone MF
602.97 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef VFR ou IFR à l’intérieur d’une zone MF à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement de radiocommunications exigé en application de la sous-partie 5.
(2) Le commandant de bord qui utilise un aéronef VFR ou IFR à l’intérieur d’une zone MF doit maintenir l’écoute permanente sur la fréquence obligatoire précisée pour cette zone.
(3) Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui n’est pas muni de l’équipement de radiocommunications visé au paragraphe (1) peut utiliser l’aéronef en direction ou en partance d’un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l’intérieur d’une zone MF si les conditions suivantes sont réunies :
a) une station au sol est en service à cet aérodrome;
b) le commandant de bord donne à la station au sol un préavis de son intention d’utiliser l’aéronef à cet aérodrome;
c) le commandant de bord s’assure par observation visuelle, au cours du décollage, qu’il n’y a pas de risque de collision avec un autre aéronef ou véhicule pendant le décollage;
d) l’aéronef entre, au cours d’une approche en vue d’un atterrissage, dans le circuit d’aérodrome à une position qui exige que l’aéronef effectue deux étapes d’un circuit rectangulaire avant de s’aligner sur la trajectoire d’approche finale.
Exigences générales pour les comptes rendus MF
602.98 (1) Tout compte rendu fait en application de la présente section doit l’être à la fréquence obligatoire précisée pour la zone MF applicable.
(2) Tout compte rendu visé au paragraphe (1) doit être :
a) soit transmis à la station au sol associée à la zone MF, dans le cas où une station au sol existe et est en service;
b) soit diffusé, si la station au sol n’est pas en service ou est inexistante.
Procédures de compte rendu MF avant de circuler sur l’aire de manoeuvre
602.99 Le commandant de bord qui utilise un aéronef VFR ou IFR à un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l’intérieur d’une zone MF doit signaler ses intentions avant de circuler sur l’aire de manoeuvre de cet aérodrome.
Procédures de compte rendu MF au départ
602.100 Le commandant de bord d’un aéronef VFR ou IFR en partance d’un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l’intérieur d’une zone MF doit :
a) avant de s’engager sur la surface de décollage, signaler ses intentions concernant la procédure de départ;
b) avant le décollage, s’assurer, par radiocommunications et par observation visuelle, qu’il n’y a pas de risque de collision avec un autre aéronef ou véhicule au moment du décollage;
c) après le décollage, signaler la sortie du circuit d’aérodrome.
Procédures de compte rendu MF à l’arrivée
602.101 Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui arrive à un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l’intérieur d’une zone MF doit signaler :
a) avant l’entrée dans la zone MF et, si les circonstances le permettent, au moins cinq minutes avant l’entrée dans cette zone, la position de l’aéronef, l’altitude, l’heure d’atterrissage prévue et ses intentions concernant la procédure d’arrivée;
b) au moment de l’entrée dans le circuit d’aérodrome, la position de l’aéronef dans le circuit;
c) l’entrée dans l’étape vent arrière, s’il y a lieu;
d) l’approche finale;
e) la sortie de la surface sur laquelle l’aéronef a atterri.
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