Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Exigences relatives au carburant
602.88 (1) Le présent article ne s’applique pas aux planeurs, aux ballons ou aux avions ultra-légers.
(2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de commencer un vol ou de changer, en vol, l’aérodrome de destination indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, à moins que l’aéronef ne transporte une quantité de carburant suffisante pour assurer la conformité avec les paragraphes (3) à (5).
(3) Un aéronef en vol VFR doit transporter une quantité de carburant suffisante pour permettre :
a) dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère :
(i) le jour, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes à la vitesse de croisière normale,
(ii) la nuit, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes à la vitesse de croisière normale;
b) dans le cas d’un hélicoptère, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 20 minutes à la vitesse de croisière normale.
(4) Un aéronef en vol IFR doit transporter une quantité de carburant suffisante pour permettre :
a) dans le cas d’un avion à hélice :
(i) lorsqu’un aérodrome de dégagement est indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, d’y effectuer une approche et une approche interrompue, de poursuivre le vol jusqu’à l’aérodrome de dégagement et d’y atterrir, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes,
(ii) lorsqu’un aérodrome de dégagement n’est pas indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, d’y effectuer une approche et une approche interrompue, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes;
b) dans le cas d’un avion à turboréacteurs ou d’un hélicoptère :
(i) lorsqu’un aérodrome de dégagement est indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, d’y effectuer une approche et une approche interrompue, de poursuivre le vol jusqu’à l’aérodrome de dégagement et d’y atterrir, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes,
(ii) lorsqu’un aérodrome de dégagement n’est pas indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, d’y effectuer une approche et une approche interrompue, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes.
(5) Tout aéronef doit transporter une quantité de carburant suffisante compte tenu :
a) de la circulation au sol et des retards de décollage prévisibles;
b) des conditions météorologiques;
c) des acheminements prévisibles de la circulation aérienne et des retards de circulation prévisibles;
d) de l’atterrissage à un aérodrome convenable en cas d’une perte de pression cabine ou, dans le cas d’un aéronef multimoteur, d’une panne d’un moteur, au point le plus critique du vol;
e) de toute autre condition prévisible qui pourrait retarder l’atterrissage.
Exposé donné aux passagers
602.89 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des instructions concernant, selon le cas :
a) l’emplacement et le mode d’utilisation des issues;
b) l’emplacement et le mode d’utilisation des ceintures de sécurité, des ceintures-baudriers et des ensembles de retenue;
c) la position des sièges et le redressement du dossier des sièges et des tablettes;
d) le rangement des bagages de cabine;
e) l’emplacement et le mode d’utilisation de l’équipement d’oxygène, lorsque l’aéronef n’est pas pressurisé et qu’il est possible qu’au cours du vol les passagers auront à faire usage d’oxygène;
f) l’interdiction de fumer.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que les passagers à bord reçoivent :
a) dans le cas d’un vol au-dessus d’un plan d’eau, où le transport des gilets de sauvetage, des dispositifs de flottaison personnels et des vêtements de flottaison individuels est exigé en application de l’article 602.62 avant le commencement de la partie du vol au-dessus du plan d’eau, des instructions sur l’emplacement et le mode d’utilisation de ces articles;
b) dans le cas d’un aéronef pressurisé qui sera utilisé à une altitude supérieure à FL 250, avant que l’aéronef atteigne FL 250, des instructions sur l’emplacement et le mode d’utilisation de l’équipement d’oxygène.
(3) Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des renseignements concernant l’emplacement et l’utilisation :
a) des trousses de premiers soins et de l’équipement de survie;
b) de toute ELT dont doit être munie l’aéronef en application de l’article 605.38, s’il s’agit d’un hélicoptère ou d’un petit aéronef qui est un avion;
c) de tout radeau de sauvetage dont doit être muni l’aéronef en application de l’article 602.63.
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