Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Refus de transporter

 Il est interdit à l’exploitant aérien et à l’exploitant privé de transporter une personne dont les actes ou les déclarations, au moment de l’enregistrement ou de l’embarquement, indiquent qu’elle peut présenter un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.

  • DORS/2009-90, art. 3.

[602.47 à 602.56 réservés]

Section II — Exigences relatives à l’équipement opérationnel et à l’équipement de secours

Application

 La présente section s’applique :

  • a) aux personnes qui utilisent des aéronefs canadiens;

  • b) aux personnes qui utilisent des aéronefs étrangers au Canada, lorsque ces personnes sont des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

Interdiction

 Il est interdit d’utiliser un aéronef visé à l’article 602.57 à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours exigés en application du présent règlement ne soient transportés à bord.

Normes relatives à l’équipement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef, à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours ne soient à la fois :

    • a) conformes aux normes applicables précisées dans le Manuel de navigabilité;

    • b) en état de fonctionnement.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’équipement opérationnel et à l’équipement de secours suivants :

    • a) l’équipement de survie;

    • b) un vêtement de flottaison individuel;

    • c) un extincteur portatif, sauf lorsque celui-ci est transporté à bord d’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 4 ou de la partie VII, à condition que l’extincteur portatif soit conforme aux normes applicables publiées par l’Association canadienne de normalisation;

    • d) une trousse de premiers soins, sauf lorsque celle-ci est transportée à bord d’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 4 ou de la partie VII;

    • e) les cartes et les publications aéronautiques;

    • f) une horloge;

    • g) une lampe de poche.

Exigences relatives aux aéronefs entraînés par moteur

  •  (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur, autre qu’un avion ultra-léger, à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours suivants ne soient transportés à bord :

    • a) une liste de vérifications ou des affiches permettant l’utilisation de l’aéronef conformément aux limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou dans tout autre document équivalent fourni par le constructeur;

    • b) toutes les cartes et publications aéronautiques à jour nécessaires, propres à la route du vol prévu et à toute autre voie de déroutement probable, si l’aéronef est utilisé en vol VFR OTT, en vol VFR de nuit ou en vol IFR;

    • c) une base de données à jour, si l’aéronef est utilisé en vol IFR, en vol VFR OTT ou en vol VFR de nuit en application de la sous-partie 4 de la partie VI ou des sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII et qu’un équipement de navigation tributaire d’une base de données est utilisé;

    • d) des données à jour propres à la route du vol prévu et à toute autre voie de déroutement probable, si l’aéronef est utilisé en vol VFR OTT autre que celui visé à l’alinéa c) et qu’un équipement de navigation tributaire d’une base de données est utilisé;

    • e) un extincteur portatif dans le poste de pilotage qui, à la fois :

      • (i) est d’un type permettant d’éteindre les incendies pouvant vraisemblablement survenir,

      • (ii) est conçu de façon à minimiser le danger de concentration de gaz toxiques,

      • (iii) se trouve à la portée de chaque membre d’équipage de conduite;

    • f) une horloge qui est à la portée de chaque membre d’équipage de conduite;

    • g) une lampe de poche qui est à la portée de chaque membre d’équipage, si l’aéronef est utilisé la nuit;

    • h) une trousse de premiers soins.

  • (2) La liste de vérifications ou les affiches visées à l’alinéa (1)a) doivent permettre l’utilisation de l’aéronef dans des conditions normales, anormales et d’urgence, et comprendre :

    • a) une vérification avant démarrage;

    • b) une vérification avant décollage;

    • c) une vérification après décollage;

    • d) une vérification avant atterrissage;

    • e) les procédures d’urgence.

  • (3) Les procédures d’urgence visées à l’alinéa (2)e) comprennent :

    • a) selon le cas, l’utilisation en situation d’urgence du circuit de carburant, du circuit hydraulique, du système électrique et des systèmes mécaniques;

    • b) selon le cas, l’utilisation en situation d’urgence des instruments et des commandes;

    • c) les procédures en cas de moteur inopérant;

    • d) toute autre procédure nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

  • (4) Le cas échéant, les vérifications et les procédures d’urgence visées aux paragraphes (2) et (3) doivent être effectuées et suivies.

  • DORS/2006-77, art. 9.