Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Vidange de carburant

 Il est interdit de vidanger du carburant d’un aéronef en vol à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) la vidange de carburant est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne;

  • b) toutes les mesures appropriées sont prises pour réduire au minimum les risques d’atteinte à la vie humaine et à l’environnement, dans la mesure où les circonstances le permettent.

Conformité aux instructions et autorisations du contrôle de la circulation aérienne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commandant de bord d’un aéronef doit :

    • a) se conformer à toutes les instructions du contrôle de la circulation aérienne qui lui sont destinées et qu’il reçoit et en accuser réception auprès de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;

    • b) se conformer à toutes les autorisations du contrôle de la circulation aérienne qu’il reçoit et qu’il accepte, et :

      • (i) sous réserve du paragraphe (2), en vol IFR, relire à l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente le texte de toute autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu’il a reçue de celle-ci,

      • (ii) en vol VFR, relire à l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, à la demande de celle-ci, le texte de toute autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu’il a reçue de celle-ci.

  • (2) Sauf à la demande de l’unité de contrôle de la circulation aérienne, le commandant de bord d’un aéronef IFR n’est pas tenu de lui relire le texte d’une autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu’il a reçue en application du sous-alinéa (1)b)(i), dans les cas suivants :

    • a) l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne a été reçue au sol par le commandant de bord avant le décollage à partir d’un aérodrome contrôlé à l’égard duquel une procédure normalisée de départ aux instruments est précisée dans le Canada Air Pilot;

    • b) le commandant de bord accuse réception de l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne par des moyens électroniques.

  • (3) Le commandant de bord d’un aéronef peut déroger à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou à une instruction du contrôle de la circulation aérienne dans la mesure nécessaire pour exécuter une manoeuvre d’évitement d’abordage lorsque celle-ci est exécutée, selon le cas :

    • a) en conformité avec un avis de résolution transmis par un ACAS;

    • b) en réponse à un avertissement provenant d’un TAWS ou d’un dispositif avertisseur de proximité du sol (GPWS).

  • (4) Le commandant de bord d’un aéronef doit :

    • a) dès que possible après avoir amorcé la manoeuvre d’évitement d’abordage visée au paragraphe (3), informer de la dérogation l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;

    • b) immédiatement après avoir exécuté la manoeuvre d’évitement d’abordage visée au paragraphe (3), se conformer à la dernière autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu’il a reçue et acceptée ou à la dernière instruction du contrôle de la circulation aérienne qu’il a reçue et dont il a accusé réception.

  • DORS/2012-136, art. 7.

Limite de vitesse

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit :

    • a) d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée de plus de 250 noeuds lorsque celui-ci se trouve à une altitude inférieure à 10 000 pieds ASL;

    • b) d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée de plus de 200 noeuds lorsque celui-ci se trouve à une altitude inférieure à 3 000 pieds AGL et à une distance de 10 milles marins ou moins d’un aérodrome contrôlé, à moins d’y être autorisé par une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

  • (2) Il est permis d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée supérieure à celles visées au paragraphe (1) lorsque l’aéronef est utilisé aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — manifestation aéronautique spéciale délivré en vertu de l’article 603.02.

  • (3) L’aéronef dont la vitesse minimale de sécurité, selon sa configuration de vol, est supérieure à la vitesse visée au paragraphe (1) doit être utilisé à sa vitesse minimale de sécurité.

  • DORS/2010-219, art. 2.