Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Priorité de passage — Aéronefs manoeuvrant à la surface de l’eau
602.20 (1) Le commandant de bord d’un aéronef qui manoeuvre à la surface de l’eau doit céder le passage à un aéronef ou un navire qui se trouve à sa droite.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef qui manoeuvre à la surface de l’eau et qui approche de front ou presque de front un autre aéronef ou un navire doit modifier le cap de l’aéronef vers la droite.
(3) Le commandant de bord d’un aéronef qui dépasse un autre aéronef ou un navire manoeuvrant à la surface de l’eau doit modifier le cap de l’aéronef pour le distancer de l’autre aéronef ou navire.
Évitement d’abordage
602.21 Il est interdit d’utiliser un aéronef à proximité telle d’un autre aéronef que cela créerait un risque d’abordage.
Remorquage
602.22 Il est interdit d’utiliser un avion pour le remorquage d’un objet à moins qu’il ne soit muni d’un crochet de remorquage doté d’un mécanisme de libération de remorquage.
- DORS/2006-77, art. 7.
Chute d’objets
602.23 Il est interdit de mettre en danger des personnes ou des biens à la surface en laissant tomber un objet d’un aéronef en vol.
Vol en formation
602.24 Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol en formation, à moins qu’une entente préalable ne soit intervenue :
a) entre les commandants de bord des aéronefs en cause;
b) dans le cas d’un vol effectué à l’intérieur d’une zone de contrôle, entre les commandants de bord des aéronefs en cause et l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.
Monter à bord d’un aéronef ou quitter un aéronef en vol
602.25 (1) Il est interdit de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter sans en avoir obtenu la permission du commandant de bord de l’aéronef.
(2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de permettre à quiconque de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter, sauf dans les cas suivants :
a) la personne quitte l’aéronef pour effectuer un saut en parachute;
b) la permission de monter à bord de l’aéronef ou de le quitter est accordée en vertu de l’article 702.19;
c) le vol est effectué selon :
(i) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées-manifestation aéronautique spéciale délivré en vertu de l’article 603.02,
(ii) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en vertu de l’article 603.67.
- DORS/2006-77, art. 8.
Sauts en parachute
602.26 Sauf autorisation contraire prévue à l’article 603.37, il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de permettre à une personne d’effectuer un saut en parachute de l’aéronef et à toute personne d’effectuer un tel saut :
a) dans l’espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne;
b) au-dessus ou à l’intérieur d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air.
Acrobaties aériennes — Interdictions relatives aux endroits et aux conditions de vol
602.27 Il est interdit d’utiliser un aéronef pour effectuer une acrobatie aérienne :
a) au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air;
b) dans l’espace aérien contrôlé, sauf si l’aéronef est utilisé aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en application de l’article 603.67;
c) avec une visibilité en vol inférieure à trois milles;
d) à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL, sauf si l’aéronef est utilisé aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en application des articles 603.02 ou 603.67.
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