Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Usage du tabac

  •  (1) Il est interdit de fumer à bord d’un aéronef pendant le décollage ou l’atterrissage ou lorsque le commandant de bord ordonne de ne pas fumer.

  • (2) Il est interdit de fumer dans les toilettes de l’aéronef.

  • (3) Il est interdit de manipuler ou de mettre hors service un détecteur de fumée installé dans la toilette d’un aéronef sans la permission d’un membre d’équipage ou de l’utilisateur de l’aéronef.

Limites d’utilisation des aéronefs

 Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d’utilisation qui sont :

  • a) soit précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, dans le cas où celui-ci est exigé par les normes de navigabilité applicables;

  • b) soit précisées dans un document autre que le manuel de vol de l’aéronef, dans le cas où l’utilisation de ce document est autorisée en application de la partie VII;

  • c) soit indiquées au moyen d’inscriptions ou d’affiches exigées en application de l’article 605.05;

  • d) soit fixées par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation de l’aéronef.

Appareils électroniques portatifs

  •  (1) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef lorsque cet appareil peut nuire au fonctionnement des systèmes ou à l’équipement de l’aéronef.

  • (2) Il est interdit à toute personne d’utiliser un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins qu’elle n’y soit autorisée par l’utilisateur de l’aéronef.

Avitaillement en carburant avec moteur en marche

 Il est interdit à toute personne qui utilise un aéronef de permettre l’avitaillement en carburant de l’aéronef pendant qu’un moteur propulseur de celui-ci est en marche et lorsque des passagers sont à bord, montent à bord ou descendent de l’aéronef, à moins que les paragraphes 704.33(4) ou 705.40(3), selon le cas, ne soient respectés.

  • DORS/2005-341, art. 4.

Démarrage des moteurs d’un aéronef et moteurs en marche d’un aéronef au sol

  •  (1) Il est interdit de faire démarrer tout moteur d’un aéronef, à moins que, selon le cas :

    • a) un siège pilote ne soit occupé par une personne en mesure de maîtriser l’aéronef;

    • b) des mesures n’aient été prises pour empêcher l’aéronef de se déplacer;

    • c) dans le cas d’un hydravion, l’aéronef ne se trouve à un endroit où tout mouvement de l’aéronef ne puisse mettre en danger les personnes ou les biens.

  • (2) Il est interdit de laisser en marche tout moteur d’un aéronef, à moins que, selon le cas :

    • a) un siège pilote ne soit occupé par une personne en mesure de maîtriser l’aéronef;

    • b) lorsque personne ne se trouve à bord de l’aéronef, les conditions suivantes ne soient réunies :

      • (i) des mesures ont été prises pour empêcher l’aéronef de se déplacer,

      • (ii) l’aéronef n’est pas laissé sans surveillance.

Givrage d’un aéronef

  •  (1) Pour l’application du présent article, « surfaces critiques » s’entend des ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux ou toute autre surface stabilisante de l’aéronef, ainsi que de la partie supérieure du fuselage dans le cas des aéronefs avec moteur monté à l’arrière.

  • (2) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques.

  • (3) Malgré toute disposition contraire du paragraphe (2), il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque, à cause de carburant imprégné de froid, du givre adhère à l’intrados des ailes, à condition que le décollage soit effectué conformément aux instructions du constructeur pour le décollage dans de telles circonstances.

  • (4) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque les conditions sont telles qu’il est raisonnable de prévoir que du givre, de la glace ou de la neige pourraient adhérer à l’aéronef, à moins que :

    • a) dans le cas d’un aéronef autre qu’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 5 de la partie VII, l’une des conditions suivantes ne soit respectée :

      • (i) l’aéronef a été inspecté immédiatement avant le décollage pour déterminer si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques,

      • (ii) l’utilisateur a établi un programme d’inspection des aéronefs conforme aux Normes relatives aux règles d’utilisation et de vol des aéronefs et que la régulation ainsi que le décollage de l’aéronef ne respectent ce programme;

    • b) dans le cas d’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 5 de la partie VII, l’utilisateur n’ait établi un programme d’inspection des aéronefs conforme aux Normes relatives aux règles d’utilisation et de vol des aéronefs et que la régulation ainsi que le décollage de l’aéronef ne respectent ce programme.

  • (5) L’inspection visée au sous-alinéa (4)a)(i) doit être effectuée par l’une des personnes suivantes :

    • a) le commandant de bord;

    • b) un membre d’équipage de conduite de l’aéronef désigné par le commandant de bord;

    • c) une personne, autre que celle visée aux alinéas a) ou b), qui à la fois :

      • (i) a été désignée par l’utilisateur de l’aéronef,

      • (ii) a terminé avec succès la formation relative à la contamination des surfaces des aéronefs en application de la sous-partie 4 ou de la partie VII.

  • (6) Le membre d’équipage d’un aéronef qui, avant de commencer le décollage, détecte du givre, de la glace ou de la neige adhérant aux ailes de l’aéronef doit immédiatement en faire rapport au commandant de bord, et ce dernier, ou un autre membre d’équipage de conduite désigné par lui, doit inspecter les ailes de l’aéronef avant le décollage.

  • (7) Avant que le dégivrage ou l’antigivrage de l’aéronef ne soit effectué, le commandant de bord doit s’assurer que les membres d’équipage et les passagers sont informés de toute décision prise à cet effet.