Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Avis de détérioration, de défaillance ou de mauvais fonctionnement
601.28 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne signale immédiatement toute détérioration des balises ou toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement des feux exigés par la présente section à la station d’information de vol la plus proche.
- DORS/2011-285, art. 6.
Interdiction
601.29 Il est interdit de détériorer, de modifier ou d’endommager de quelque autre façon les balises ou les feux exigés, par la présente section, à l’égard d’un obstacle à la navigation aérienne.
- DORS/2011-285, art. 6.
Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol
Section I — Généralités
Utilisation imprudente ou négligente des aéronefs
602.01 Il est interdit d’utiliser un aéronef d’une manière imprudente ou négligente qui constitue ou risque de constituer un danger pour la vie ou les biens de toute personne.
État des membres d’équipage de conduite
602.02 Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef d’enjoindre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite et à toute personne d’agir en cette qualité, si l’utilisateur ou la personne a des raisons de croire, compte tenu des circonstances du vol à entreprendre, que la personne est :
a) fatiguée ou sera probablement fatiguée;
b) de quelque autre manière inapte à exercer correctement ses fonctions de membre d’équipage de conduite.
Alcool ou drogues — Membres d’équipage
602.03 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un aéronef dans les circonstances suivantes :
a) dans les huit heures qui suivent l’ingestion d’une boisson alcoolisée;
b) lorsqu’elle est sous l’effet de l’alcool;
c) lorsqu’elle fait usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité de l’aéronef ou celle des personnes à bord de l’aéronef est compromise de quelque façon.
Alcool ou drogues — Passagers
602.04 (1) Pour l’application du présent article, « boissons enivrantes » s’entend des boissons ayant une teneur en alcool de plus de 2,5 pour cent.
(2) Il est interdit à toute personne de consommer des boissons enivrantes à bord d’un aéronef à moins :
a) qu’elles ne lui aient été servies par l’utilisateur de l’aéronef;
b) qu’elles ne lui aient été fournies par l’utilisateur de l’aéronef lorsqu’il n’y a pas d’agent de bord à bord.
(3) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de fournir ou de servir des boissons enivrantes à une personne se trouvant à bord de l’aéronef, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que les facultés de cette dernière sont affaiblies par l’alcool ou une drogue à un point tel que cela peut présenter un danger pour l’aéronef ou pour les personnes à bord.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de laisser une personne monter à bord de l’aéronef, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que les facultés de cette dernière sont affaiblies par l’alcool ou une drogue à un point tel que cela peut présenter un danger pour l’aéronef ou pour les personnes à bord.
(5) L’utilisateur d’un aéronef peut laisser monter à bord de l’aéronef une personne dont les facultés sont affaiblies par une drogue, si celle-ci a été administrée selon une autorisation médicale et si la personne est sous la surveillance d’un accompagnateur.
Conformité aux instructions
602.05 (1) Tout passager à bord d’un aéronef doit se conformer aux instructions que donne tout membre d’équipage en ce qui concerne la sécurité de l’aéronef ou des personnes à bord de l’aéronef.
(2) Tout membre d’équipage à bord de l’aéronef doit, pendant le temps de vol, se conformer aux instructions du commandant de bord ou de toute personne que le commandant de bord a autorisée à agir en son nom.
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