Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Balisage et éclairage des obstacles à la navigation aérienne
601.24 (1) Quiconque se propose de construire ou de modifier un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou de lancer un objet amarré, en avise le ministre en conformité avec les exigences de la norme 621 si ce bâtiment, cet ouvrage ou cet objet, ou cet objet amarré, constituera un obstacle à la navigation aérienne.
(2) Quiconque a la responsabilité ou la garde d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet qui constitue un obstacle à la navigation aérienne prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il le balise et l’éclaire en conformité avec les exigences de la norme 621;
b) il utilise un balisage et un éclairage équivalents qui sont approuvés par le ministre en vertu du paragraphe 601.27(2).
- DORS/2011-285, art. 6.
Autres obstacles à la navigation aérienne
601.25 (1) S’il conclut qu’un bâtiment, un ouvrage ou un objet, autre que l’un de ceux visés à l’article 601.23, constitue, du fait de sa hauteur et de son emplacement, un danger pour la navigation aérienne, le ministre enjoint à la personne qui en a la responsabilité ou la garde de le baliser et de l’éclairer en conformité avec les exigences de la norme 621.
(2) La personne à qui le ministre enjoint de baliser et d’éclairer un bâtiment, un ouvrage ou un objet en application du paragraphe (1) :
a) d’une part, a six mois pour le faire;
b) d’autre part, fait en sorte que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente soit avisée de son type, de son emplacement et de sa hauteur.
- DORS/2011-285, art. 6.
Mise à niveau du balisage et de l’éclairage
601.26 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne met à niveau les balises et les feux de la totalité de celui-ci en fonction des exigences les plus récentes prévues par la norme 621 dans le cas de tout changement visant :
a) soit son emplacement par rapport à un tout autre obstacle balisé ou éclairé;
b) soit les conditions environnantes de celui-ci qui peuvent compromettre la sécurité aérienne.
- DORS/2011-285, art. 6.
Balisage et éclairage équivalents
601.27 (1) La personne qui se propose de recourir à un balisage et un éclairage équivalents sur un obstacle à la navigation aérienne dont elle a la responsabilité ou la garde en demande l’approbation au ministre.
(2) Le ministre approuve le balisage et l’éclairage équivalents si le demandeur prend les mesures suivantes :
a) il présente une évaluation des risques qui indique les risques pour la navigation aérienne qui sont associés à l’obstacle et les méthodes pour les éliminer ou les réduire;
b) il démontre que le balisage et l’éclairage équivalents offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par les exigences de la norme 621.
(3) Pour établir si le balisage et l’éclairage équivalents offrent le niveau de sécurité exigé à l’alinéa (2)b), le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) l’emplacement de l’obstacle;
b) le relief, les bâtiments, les ouvrages ou les objets avoisinants;
c) le volume de la circulation aérienne en vols VFR;
d) la proximité de l’obstacle par rapport à un aérodrome.
- DORS/2011-285, art. 6.
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