Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Espace aérien à utilisation de transpondeur

 L’espace aérien à utilisation de transpondeur est constitué :

  • a) d’une part, de l’espace aérien de classe A, B et C tel qu’il est précisé dans le Manuel des espaces aériens désignés;

  • b) d’autre part, de tout espace aérien de classe D ou E précisé comme espace aérien à utilisation de transpondeur dans le Manuel des espaces aériens désignés.

  • DORS/2006-77, art. 6.

Vols IFR et VFR dans l’espace aérien de classe F à statut spécial réglementé ou à statut spécial à service consultatif

  •  (1) Les procédures d’utilisation d’un aéronef dans l’espace aérien de classe F à statut spécial réglementé ou de classe F à statut spécial à service consultatif sont celles indiquées dans le Manuel des espaces aériens désignés.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un aéronef dans l’espace aérien de classe F à statut spécial réglementé, à moins d’en avoir reçu l’autorisation de la personne indiquée dans le Manuel des espaces aériens désignés.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne indiquée dans le Manuel des espaces aériens désignés peut autoriser l’utilisation d’un aéronef lorsque les activités au sol ou dans l’espace aérien ne compromettent pas la sécurité des aéronefs utilisés dans cet espace aérien et que l’accès des aéronefs à cet espace aérien ne compromet pas la sécurité nationale.

Vol IFR dans l’espace aérien de classe A, B, C, D ou E, ou dans l’espace aérien contrôlé de classe F à statut spécial réglementé ou à statut spécial à service consultatif

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef IFR dans l’espace aérien de classe A, B, C, D ou E, dans l’espace aérien contrôlé de classe F à statut spécial réglementé ou à statut spécial à service consultatif, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou à une autorisation délivrée par le ministre.

  • (2) Le ministre peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) lorsque l’utilisation de l’aéronef est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

Vol VFR dans l’espace aérien de classe A

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef VFR dans l’espace aérien de classe A, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation délivrée par le ministre.

  • (2) Le ministre peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) lorsque l’utilisation de l’aéronef est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

Vol VFR dans l’espace aérien de classe B

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef VFR dans l’espace aérien de classe B, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou à une autorisation délivrée par le ministre.

  • (2) Le ministre peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) lorsque l’utilisation de l’aéronef est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • (3) Le commandant de bord d’un aéronef VFR utilisé dans l’espace aérien de classe B conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne doit, lorsqu’il devient évident que l’aéronef ne pourra être utilisé en VMC à l’altitude ou sur le trajet précisé dans l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne :

    • a) s’il s’agit d’une zone de contrôle, demander l’autorisation d’utiliser l’aéronef en vol VFR spécial;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) soit demander une modification de l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne afin que l’aéronef puisse être utilisé en VMC jusqu’à la destination prévue au plan de vol ou jusqu’à un aérodrome de dégagement,

      • (ii) soit demander une autorisation du contrôle de la circulation aérienne pour utiliser l’aéronef en vol IFR.