Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Responsable de la maintenance

  •  (1) Le responsable de la maintenance doit, dans les 30 jours suivant sa nomination en vertu de l’alinéa 573.03(1)a), présenter au ministre une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.

  • (2) Le responsable de la maintenance doit gérer les activités de l’organisme de maintenance agréé (OMA) conformément aux lignes de conduite qui figurent dans le manuel de politiques de maintenance (MPM) établi en vertu de l’article 573.10.

  • (3) Le responsable de la maintenance doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 573.30 :

    • a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;

    • b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;

    • c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu des paragraphes (4) ou (5), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;

    • d) aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

  • (4) Le responsable de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant l’ensemble du programme d’assurance de la qualité établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou visant le système de gestion de la sécurité visé à l’article 573.30 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne satisfait aux exigences qui figurent aux alinéas 573.03(1)c) et d) et au paragraphe 573.03(6);

    • b) l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MPM de l’OMA.

  • (5) Le responsable de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des activités particulières de la maintenance si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MPM de l’OMA.

  • (6) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu des paragraphes (4) ou (5) ne porte pas atteinte à la responsabilité du responsable de la maintenance.

  • DORS/2005-173, art. 16.

Autorisation de signer une certification après maintenance

[DORS/2005-173, art. 29]
  •  (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) d’autoriser une personne à signer une certification après maintenance, à moins que cette personne ne satisfasse aux exigences applicables de l’article 571.11 et qu’elle n’ait suivi avec succès la formation exigée par l’article 573.06.

  • (2) Il est interdit au titulaire d’un certificat OMA d’autoriser une personne à signer une certification après maintenance en vertu de l’alinéa 571.11(2)c) à moins qu’elle ne lui ait démontré que, relativement aux travaux faisant l’objet de la certification, elle possède les niveaux de connaissances et d’expérience qui sont appropriés et conformes aux critères applicables qui figurent à l’article 573.05 de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés.

  • DORS/2005-173, art. 17.

Programme de formation

[DORS/2005-173, art. 29]
  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit mettre en oeuvre un programme de formation afin que les personnes autorisées à exécuter toute fonction prévue par la présente sous-partie ou à en superviser l’exécution aient reçu la formation concernant les règlements, les normes et les procédures de l’OMA qui s’appliquent à la fonction.

  • (2) Le programme exigé par le paragraphe (1) doit comprendre la formation initiale, sa mise à jour et toute autre formation nécessaire, au sens de ces termes qui figurent à l’article 573.06 de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés, pour assurer le maintien des compétences propres à la fonction à exécuter ou à superviser.

  • DORS/2005-173, art. 18.