Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Montage et élimination de pièces à vie limitée

[DORS/2002-112, art. 9]
  •  (1) Il est interdit de monter une pièce usagée à vie limitée sur un produit aéronautique à moins qu’elle ne satisfasse aux normes de navigabilité applicables au montage de pièces à vie limitée et que :

    • a) d’une part, il n’existe un historique technique de la pièce au sens de l’article 571.09 du Manuel de navigabilité et que celui-ci ne démontre que la pièce n’a pas dépassé sa durée de vie en service autorisée par le certificat de type régissant le montage;

    • b) d’autre part, l’historique visé à l’alinéa a) ne soit intégré au dossier technique du produit aéronautique sur lequel la pièce est montée.

  • (2) Il est interdit de monter une pièce usagée à vie limitée à un endroit autre que celui dont elle a été retirée sauf si elle est montée :

    • a) soit à la même position ou à une position identique sur un autre produit aéronautique portant le même numéro de pièce que celui dont la pièce a été retirée;

    • b) soit en conformité avec les exigences relatives aux données techniques qui ont été approuvées ou dont l’usage a été approuvé au sens de l’article 571.09 du Manuel de navigabilité.

  • (3) Une pièce qui a atteint sa durée de vie en service autorisée par sa définition de type doit, selon le cas :

    • a) être rendue inutilisable;

    • b) être identifiée comme n’étant pas en état de navigabilité et être isolée des pièces en état de navigabilité.

  • DORS/2002-112, art. 10.

Certification après maintenance

  •  (1) Il est interdit à toute personne de signer une certification après maintenance exigée en vertu de l’article 605.85, ou de permettre à une personne qu’elle supervise de signer une telle certification, à moins que les normes de navigabilité qui sont applicables aux travaux de maintenance effectués et qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité n’aient été respectées et que la certification après maintenance ne satisfasse aux exigences applicables énoncées à l’article 571.10 du Manuel de navigabilité.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), la certification après maintenance doit comporter la déclaration suivante ou une déclaration similaire :

    Les travaux de maintenance indiqués ont été exécutés conformément aux exigences de navigabilité applicables.

  • (3) Aucune certification après maintenance à l’égard d’une tâche désignée comme des travaux élémentaires prévus dans les Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs n’est exigée lorsque ces travaux sont exécutés par :

    • a) dans le cas d’un planeur, d’un ballon ou d’un petit aéronef non pressurisé qui est entraîné par un moteur à pistons et qui n’est pas exploité en vertu des parties IV ou VII, le pilote de celui-ci;

    • b) dans le cas d’un aéronef exploité en vertu des parties IV ou VII, une personne ayant reçu la formation et autorisée conformément au manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’unité de formation au pilotage ou de l’exploitant aérien, approuvé en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV ou de la partie VII, respectivement;

    • c) dans le cas d’un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI, une personne formée conformément aux parties du manuel d’exploitation de l’exploitant privé qui fournissent les détails de son système de contrôle de la maintenance.

  • (4) Lorsqu’une personne signe une certification après maintenance relativement à des travaux de maintenance dont l’achèvement satisfaisant ne peut être assuré au moyen d’une inspection ou d’un essai au sol de l’aéronef sur lequel les travaux ont été exécutés, la certification après maintenance doit être conditionnelle à l’exécution satisfaisante d’un vol d’essai effectué conformément aux paragraphes 605.85(2) et (3), par l’ajout de la mention « sous réserve d’un vol d’essai satisfaisant ».

  • (5) Il est interdit de signer une certification après maintenance relativement à des travaux de maintenance spécialisée, sauf si les exigences de l’article 571.04 sont respectées.

  • DORS/2000-404, art. 8;
  • DORS/2003-154, art. 6(F).