Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Rapport de difficultés en service
561.15 Le titulaire d’un certificat de constructeur doit, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, faire rapport au ministre de toute difficulté en service à signaler concernant un produit aéronautique en construction.
- DORS/2005-348, art. 4;
- DORS/2009-280, art. 29.
Cessation de construction
561.16 Le titulaire du certificat de constructeur doit aviser par écrit le ministre de l’arrêt définitif de la construction d’un produit aéronautique précisé dans le certificat de constructeur dans les 30 jours qui suivent l’arrêt.
- DORS/2005-348, art. 4.
Sous-partie 71 — Exigences relatives à la maintenance des aéronefs
Application
571.01 À l’exception des avions ultra-légers et des ailes libres, la présente sous-partie s’applique aux travaux de maintenance et aux travaux élémentaires exécutés sur :
a) les aéronefs canadiens;
b) les aéronefs étrangers exploités en vertu des parties IV ou VII;
c) les aéronefs étrangers, autres que les aéronefs visés à l’alinéa b), lorsque les travaux de maintenance ou les travaux élémentaires sont effectués aux termes d’un accord ou d’une entente technique entre le Canada et l’État d’immatriculation de l’aéronef;
d) des pièces destinées à être montées sur des aéronefs visés aux alinéas a) à c).
- DORS/2000-404, art. 3.
Règles d’exécution des travaux de maintenance et des travaux élémentaires
571.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui exécute sur un produit aéronautique des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires doit utiliser les méthodes, techniques, pratiques, pièces, matériaux, outils, équipement et appareils d’essai les plus récents, qui sont :
a) soit indiqués pour le produit aéronautique dans la plus récente version du manuel de maintenance ou des instructions les plus récentes relatives au maintien de la navigabilité établis par le constructeur de ce produit aéronautique;
b) soit équivalents à ceux indiqués par le constructeur de ce produit aéronautique dans la plus récente version du manuel de maintenance ou des instructions relatives au maintien de la navigabilité;
c) soit conformes aux pratiques industrielles reconnues au moment de l’exécution des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires.
(2) Toute personne qui exécute des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires en application du paragraphe (1) doit veiller à ce que le dispositif de mesure ou l’équipement d’essai utilisé réponde aux conditions suivantes :
a) il est conforme aux spécifications du constructeur du produit aéronautique quant à la précision, compte tenu de l’utilisation prévue;
b) lorsque le constructeur du dispositif de mesure ou de l’équipement d’essai publie des exigences d’étalonnage, il est étalonné par des moyens traçables à un étalon national.
(3) Sauf pour des travaux exécutés à l’égard d’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, il est interdit à toute personne de superviser, ou d’exécuter sans supervision, une inspection utilisant une méthode visée à la colonne I de l’annexe I de la présente sous-partie, à moins qu’elle ne possède la certification du personnel visée à la colonne II.
- DORS/2002-112, art. 4;
- DORS/2003-122, art. 1.
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