Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Programme de formation
561.11 Le titulaire du certificat de constructeur doit :
a) établir et maintenir un programme de formation qui comprend, notamment, la formation initiale, sa mise à jour et toute autre formation prévue à l’article 561.11 de la norme 561 pour veiller au maintien des compétences propres à la fonction à exécuter ou à superviser;
b) veiller à ce que les personnes autorisées à exercer toute fonction exigée par la présente sous-partie ou à en superviser l’exécution reçoivent une formation portant sur les parties des politiques et procédures du titulaire du certificat de constructeur et les parties du présent règlement qui s’appliquent à cette fonction.
- DORS/2005-348, art. 4.
Dossiers du personnel
561.12 (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit, pour chaque employé du constructeur, établir un dossier, le tenir à jour et le conserver pendant au moins trois ans après que l’employé a cessé d’être employé par celui-ci.
(2) Le dossier peut être sur support papier ou électronique et doit contenir toutes les compétences de l’employé et toutes les autorisations de signer une déclaration de conformité en application de l’article 561.10, ainsi qu’une description de la formation visée à l’article 561.11.
(3) À la fin de chaque activité de formation ou lorsque qu’une autorisation de signer une déclaration de conformité est accordée en vertu de l’article 561.10, le titulaire du certificat de constructeur doit veiller à ce qu’un exemplaire de tout dossier exigé par le présent article soit remis à l’employé mentionné dans le dossier.
- DORS/2005-348, art. 4.
Contrôle des fournisseurs
561.13 (1) Le titulaire du certificat de constructeur qui donne à forfait des travaux à un fournisseur doit veiller à ce :
a) qu’un accord écrit conclu avec le fournisseur précise les travaux à exécuter par le fournisseur et prévoie l’accès, par le ministre, aux installations et aux dossiers du fournisseur, ainsi que leur inspection en vue de déterminer leur conformité à la présente sous-partie;
b) que les travaux ne soient donnés à forfait qu’à des fournisseurs qui ont été évalués conformément aux politiques et procédures prévues dans le manuel;
c) que les travaux soient exécutés sous la supervision du titulaire et soient assujettis au programme d’assurance de la qualité prévu à l’article 561.09;
d) que la capacité du fournisseur à exécuter les travaux soit évaluée et surveillée;
e) que le produit aéronautique soit conforme à sa conception approuvée.
(2) Si un fournisseur est titulaire d’un certificat de constructeur à l’égard d’un produit aéronautique ou d’un document équivalent délivré par un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité ou un arrangement semblable, la délivrance de sa propre déclaration de conformité à l’égard de ce produit est considérée comme satisfaisant aux exigences des alinéas (1)c) à e).
(3) Il est interdit à tout fournisseur qui effectue des travaux pour le titulaire d’un certificat de constructeur en application de la présente sous-partie de donner en sous-traitance des travaux à un autre fournisseur sans avoir reçu au préalable l’autorisation écrite du titulaire du certificat de constructeur.
- DORS/2005-348, art. 4.
Dossiers relatifs aux produits aéronautiques
561.14 (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit établir et tenir à jour des dossiers pour chaque produit aéronautique construit aux termes d’un certificat de constructeur, notamment ceux indiqués à l’article 561.14 de la norme 561.
(2) Le titulaire du certificat de constructeur doit veiller à ce que ces dossiers soient conservés pendant au moins trois ans après la date de signature de la déclaration de conformité.
- DORS/2005-348, art. 4.
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