Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Sous-partie 51

[Abrogée, DORS/2009-280, art. 27]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 27]

Sous-partie 61 — Construction de produits aéronautiques

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

« approbation de conception »

« approbation de conception » Certificat de type, certificat de type supplémentaire, approbation de la conception de pièce, approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) ou document équivalent à l’un de ces documents qui est délivré par l’autorité de navigabilité d’un État étranger. (design approval)

« manuel »

« manuel » Le manuel établi en vertu de l’article 561.07. (manual)

« norme 561 »

« norme 561 » La norme 561 -Norme relative aux constructeurs agréés.(Standard 561)

  • DORS/2005-348, art. 4;
  • DORS/2009-280, art. 28.

Application

 La présente sous-partie s’applique à la construction de tout produit aéronautique à l’égard duquel une approbation de conception a été délivrée, mais elle ne s’applique pas aux activités suivantes :

  • a) la maintenance;

  • b) la construction de pièces standards;

  • c) la construction de pièces commerciales;

  • d) la construction de pièces au cours d’une réparation ou d’une modification effectuée en application du paragraphe 571.06(4).

  • DORS/2005-348, art. 4.

Demande, délivrance et modification d’un certificat de constructeur

  •  (1) Le demandeur d’un certificat de constructeur à l’égard d’un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit présenter au ministre sa demande accompagnée des documents précisés à l’article 561.03 de la norme 561.

  • (2) Le demandeur d’un certificat de constructeur à l’égard d’un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit :

    • a) soit être le titulaire ou le demandeur d’une approbation de conception pour ce produit aéronautique;

    • b) soit avoir l’autorisation écrite du titulaire d’une approbation de conception de construire ce produit aéronautique.

  • (3) Le demandeur d’un certificat de constructeur à l’égard d’un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit démontrer qu’il a accès aux données de conception courantes et futures, aux spécifications relatives aux procédés et aux autres renseignements connexes qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité du produit aéronautique.

  • (4) Le ministre délivre ou modifie un certificat de constructeur autorisant le demandeur à construire les produits aéronautiques qui y sont indiqués s’il satisfait aux exigences de la présente sous-partie.

  • (5) Le certificat de constructeur peut autoriser la construction d’un nombre limité d’un produit aéronautique dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le demandeur a présenté une demande d’approbation de conception pour le produit aéronautique, mais le certificat n’a pas encore été délivré;

    • b) le demandeur est sur le point de conclure un contrat de licence avec le titulaire de l’approbation de conception pour le produit aéronautique.

  • (6) Sauf si une date d’expiration est précisée dans le certificat de constructeur délivré en vertu du paragraphe (4), celui-ci demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remis par le constructeur ou suspendu ou annulé.

  • (7) Il est interdit de céder à quiconque un certificat de constructeur.

  • (8) Sauf dans le cas prévu à l’article 561.06, les installations d’assemblage final d’un produit aéronautique précisé dans le certificat de constructeur doivent être situées au Canada.

  • DORS/2005-348, art. 4.