Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Sous-partie 51
[Abrogée, DORS/2009-280, art. 27]
551.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 27]
Sous-partie 61 — Construction de produits aéronautiques
Définitions
561.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- « approbation de conception »
« approbation de conception » Certificat de type, certificat de type supplémentaire, approbation de la conception de pièce, approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) ou document équivalent à l’un de ces documents qui est délivré par l’autorité de navigabilité d’un État étranger. (design approval)
- « manuel »
« manuel » Le manuel établi en vertu de l’article 561.07. (manual)
- « norme 561 »
« norme 561 » La norme 561 -Norme relative aux constructeurs agréés.(Standard 561)
- DORS/2005-348, art. 4;
- DORS/2009-280, art. 28.
Application
561.02 La présente sous-partie s’applique à la construction de tout produit aéronautique à l’égard duquel une approbation de conception a été délivrée, mais elle ne s’applique pas aux activités suivantes :
a) la maintenance;
b) la construction de pièces standards;
c) la construction de pièces commerciales;
d) la construction de pièces au cours d’une réparation ou d’une modification effectuée en application du paragraphe 571.06(4).
- DORS/2005-348, art. 4.
Demande, délivrance et modification d’un certificat de constructeur
561.03 (1) Le demandeur d’un certificat de constructeur à l’égard d’un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit présenter au ministre sa demande accompagnée des documents précisés à l’article 561.03 de la norme 561.
(2) Le demandeur d’un certificat de constructeur à l’égard d’un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit :
a) soit être le titulaire ou le demandeur d’une approbation de conception pour ce produit aéronautique;
b) soit avoir l’autorisation écrite du titulaire d’une approbation de conception de construire ce produit aéronautique.
(3) Le demandeur d’un certificat de constructeur à l’égard d’un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit démontrer qu’il a accès aux données de conception courantes et futures, aux spécifications relatives aux procédés et aux autres renseignements connexes qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité du produit aéronautique.
(4) Le ministre délivre ou modifie un certificat de constructeur autorisant le demandeur à construire les produits aéronautiques qui y sont indiqués s’il satisfait aux exigences de la présente sous-partie.
(5) Le certificat de constructeur peut autoriser la construction d’un nombre limité d’un produit aéronautique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le demandeur a présenté une demande d’approbation de conception pour le produit aéronautique, mais le certificat n’a pas encore été délivré;
b) le demandeur est sur le point de conclure un contrat de licence avec le titulaire de l’approbation de conception pour le produit aéronautique.
(6) Sauf si une date d’expiration est précisée dans le certificat de constructeur délivré en vertu du paragraphe (4), celui-ci demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remis par le constructeur ou suspendu ou annulé.
(7) Il est interdit de céder à quiconque un certificat de constructeur.
(8) Sauf dans le cas prévu à l’article 561.06, les installations d’assemblage final d’un produit aéronautique précisé dans le certificat de constructeur doivent être situées au Canada.
- DORS/2005-348, art. 4.
- Date de modification :