Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Modifications de la définition de type

  •  (1) Lorsque le titulaire d’un document d’approbation de la conception délivré en vertu de l’article 511.455 apporte une modification à la définition de type d’un produit aéronautique étranger qui a une incidence sur toute condition ou limite imposée à ce produit aéronautique étranger par l’autorité de navigabilité étrangère qui a compétence sur la définition de type du produit aéronautique étranger, cette modification doit être approuvée par cette autorité de navigabilité et est assujettie à un examen de la définition de type par le ministre.

  • (2) Lorsqu’il conclut que la modification de la définition de type du produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité équivalent à celui prévu à la présente sous-partie, le ministre, conformément aux dispositions de l’accord de navigabilité ou de l’entente similaire visés au paragraphe 521.455(2), délivre un document d’approbation de la conception modifié ou accepte le document d’approbation de la conception délivré par l’autorité de navigabilité étrangère, à l’égard de la modification de la définition de type du produit aéronautique étranger.

  • DORS/2009-280, art. 26.

Sous-partie 22

[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

Sous-partie 23

[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

Sous-partie 25

[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

Sous-partie 27

[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

Sous-partie 29

[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

Sous-partie 31

[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

Sous-partie 33

[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

Sous-partie 35

[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

Sous-partie 37

[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

Sous-partie 41

[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

Sous-partie 49 — Aéronefs de construction amateur

Exigences

 Toute personne qui a l’intention de construire un aéronef et d’obtenir, en vertu de l’alinéa 507.03b), un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de construction amateur à l’égard de l’aéronef doit :

  • a) avant d’entreprendre la construction :

    • (i) aviser le ministre de son intention de construire l’aéronef,

    • (ii) démontrer que la conception de l’aéronef est conforme aux normes précisées au chapitre 549 du Manuel de navigabilité,

    • (iii) démontrer que la majeure partie de l’aéronef sera construite à partir de matériaux bruts et assemblée sur une base non commerciale et autrement qu’en série à des fins éducatives ou récréatives;

  • b) durant la construction et de nouveau avant le premier vol, mettre l’aéronef à la disposition du ministre aux fins d’inspection.

  • DORS/98-526, art. 3.