Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Distribution
521.428 Le ministre distribue une consigne de navigabilité aux personnes suivantes :
a) le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien visé par la consigne de navigabilité;
b) le constructeur d’un produit aéronautique et le titulaire du document d’approbation de la conception à l’égard du produit aéronautique;
c) l’autorité de navigabilité de tout État d’immatriculation connu de l’aéronef.
- DORS/2009-280, art. 26.
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Section XI — Produits aéronautiques étrangers
Application
521.451 La présente section s’applique :
a) à la délivrance d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger;
b) aux demandeurs et aux titulaires d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger.
- DORS/2009-280, art. 26.
Exigences d’admissibilité
521.452 Le demandeur d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger démontre au ministre que l’autorité de navigabilité étrangère ayant compétence sur la définition de type du produit aéronautique étranger a délivré, ou délivrera, un document équivalent à un document d’approbation de la conception à l’égard de ce produit aéronautique étranger.
- DORS/2009-280, art. 26.
Demande d’un document d’approbation de la conception
521.453 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger présente au ministre une demande conformément aux exigences suivantes :
a) dans le cas d’un certificat de type, celles de l’article 521.28;
b) dans le cas d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO), celles de l’article 521.103;
c) dans le cas d’un certificat de type supplémentaire, celles de l’article 521.203;
d) dans le cas d’une approbation de la conception de la réparation, celles de l’article 521.253;
e) dans le cas d’une approbation de la conception de pièces, celles de l’article 521.303.
(2) Le demandeur d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger présente une demande conformément aux dispositions de tout accord de navigabilité ou de toute entente similaire conclus entre le Canada et l’État de conception du produit aéronautique étranger.
- DORS/2009-280, art. 26.
Exceptions
521.454 Les alinéas 521.44a) et b), l’article 521.47 et l’alinéa 521.108a) ne s’appliquent pas aux produits aéronautiques étrangers.
- DORS/2009-280, art. 26.
Délivrance d’un document d’approbation de la conception
521.455 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et lorsque l’autorité de navigabilité étrangère qui a compétence sur la définition de type d’un produit aéronautique étranger a délivré, ou délivrera, un document équivalent à un document d’approbation de la conception à l’égard du produit aéronautique étranger, le ministre délivre un document d’approbation de la conception si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur se conforme aux exigences prévues à la section applicable au document d’approbation de la conception qui fait l’objet de la demande;
b) il démontre que le produit aéronautique étranger est conforme aux normes de navigabilité et aux normes d’émissions des aéronefs qui sont visées à la section applicable au document d’approbation de la conception faisant l’objet de la demande, lesquelles normes sont, selon le cas :
(i) en vigueur à la date où la demande du document équivalent au document d’approbation de la conception a été présentée à l’autorité de navigabilité étrangère qui a compétence sur la définition de type du produit aéronautique étranger,
(ii) consignées par l’autorité de navigabilité étrangère dans les fiches de données du certificat de type à l’égard du produit aéronautique étranger.
(2) Lorsque l’autorité de navigabilité d’un État étranger a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire avec le Canada, le ministre effectue un examen de la définition de type du produit aéronautique étranger faisant l’objet de la demande afin d’établir si la définition de type de ce produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité équivalent à celui prévu à la présente sous-partie.
(3) Lorsqu’il conclut que la définition de type du produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité équivalent à celui prévu à la présente sous-partie, le ministre, conformément aux dispositions de l’accord de navigabilité ou de l’entente similaire visés au paragraphe (2), délivre un document d’approbation de la conception ou accepte le document d’approbation de la conception délivré par l’autorité de navigabilité étrangère à l’égard du produit aéronautique étranger.
- DORS/2009-280, art. 26.
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