Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Instructions relatives au maintien de la navigabilité

 Lorsque la base de certification d’un produit aéronautique exige que soient rédigées des instructions de maintien de la navigabilité, le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard de ce produit aéronautique doit :

  • a) fournir les instructions de maintien de la navigabilité :

    • (i) dans le cas d’un produit aéronautique, à l’exception d’un aéronef, à chaque propriétaire de ce produit à la date de sa livraison,

    • (ii) dans le cas d’un aéronef, à chaque propriétaire de l’aéronef à la date de sa livraison ou, si elle est postérieure, à la date de délivrance de son certificat de navigabilité initial;

  • b) fournir toute modification des instructions de maintien de la navigabilité :

    • (i) dans le cas d’un produit aéronautique, à l’exception d’un aéronef, à chaque propriétaire,

    • (ii) dans le cas d’un aéronef, à chaque utilisateur;

  • c) mettre à la disposition de toute personne visée au paragraphe 571.02(1) les instructions de maintien de la navigabilité, ainsi que toute modification de celles-ci;

  • d) présenter au ministre un plan indiquant de quelle façon les modifications des instructions de maintien de la navigabilité seront rendues disponibles et distribuées à toute personne visée aux alinéas a), b) ou c).

  • DORS/2009-280, art. 26.

Instructions supplémentaires en matière d’intégrité

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un avion pour lequel un certificat de type a été délivré et qui est :

    • a) soit un avion de catégorie navette utilisé en application de la sous-partie 4 de la partie VII;

    • b) soit un avion de catégorie transport utilisé en application des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII.

  • (2) Avant qu’un avion visé au paragraphe (1) soit conforme au critère d’utilisation applicable précisé au paragraphe (3), le titulaire du certificat de type délivré à l’égard de cet avion doit :

    • a) élaborer des instructions supplémentaires en matière d’intégrité conformément au paragraphe (4) et les soumettre à l’approbation du ministre en application du paragraphe (5);

    • b) une fois approuvées, les mettre à la disposition de chaque propriétaire et de chaque utilisateur d’avions de ce type.

  • (3) Le critère d’utilisation pour établir si des instructions supplémentaires en matière d’intégrité relatives à l’avion sont exigées est l’un des suivants :

    • a) l’avion atteint l’objectif de conception — lequel correspond à la durée prévue du service opérationnel de celui-ci — établi par le titulaire du certificat de type, et un programme de contrôle et de protection contre la corrosion est en place;

    • b) l’avion est en service depuis vingt ans et, selon le cas :

      • (i) aucun programme de contrôle et de protection contre la corrosion n’est en place,

      • (ii) aucun objectif de conception n’a été établi.

  • (4) Les instructions supplémentaires en matière d’intégrité exigées en vertu du paragraphe (2) doivent :

    • a) préciser une méthode pour maintenir la conformité de l’avion à sa base de certification;

    • b) contenir, le cas échéant, les recommandations qui découlent d’une évaluation technique détaillée de la structure primaire de la cellule de l’avion et des antécédents de service de celui-ci;

    • c) indiquer, en vue d’examens périodiques, tous les éléments structuraux principaux dont la défaillance pourrait entraîner la perte de l’avion ou réduire de façon significative la résistance structurale globale de sa cellule;

    • d) comprendre un document supplémentaire en matière d’intégrité structurale, lequel est constitué des éléments suivants :

      • (i) une description de chaque élément structural principal qui a été choisi pour une inspection supplémentaire, une modification ou un remplacement et leur emplacement structural, leur composant ou leur emplacement des dommages,

      • (ii) une description du type de dommage prévu — tel que la fatigue, la corrosion, la délamination, le décollement, le dommage accidentel ou le dommage à emplacements multiples — pour chaque emplacement structural indiqué,

      • (iii) un renvoi à tout manuel de maintenance ou à tout bulletin de service existants qui visent l’avion;

    • e) recommander, pour chaque élément structural principal qui a été choisi pour inspection en vertu de l’alinéa d) :

      • (i) d’une part, une inspection initiale ou un seuil pour l’inspection initiale et les intervalles des inspections périodiques,

      • (ii) d’autre part, les méthodes et la procédure d’inspection appropriées au type de dommage visé au sous-alinéa d)(ii), y compris d’autres intervalles pour les inspections et d’autres solutions de rechange aux méthodes et à la procédure utilisées;

    • f) préciser, le cas échéant, les modifications, les remplacements ou les mesures de contrôle de la corrosion, facultatifs ou obligatoires, qui pourraient modifier les exigences d’inspection établies à l’alinéa e) ou y mettre fin;

    • g) fournir des indications sur la façon de communiquer au ministre les résultats des inspections effectuées au moyen du document supplémentaire en matière d’intégrité structurale.

  • (5) Le ministre approuve les instructions supplémentaires en matière d’intégrité relatives à un avion qui lui sont présentées s’il conclut qu’elles offrent un niveau de sécurité équivalent à celui offert par les normes de navigabilité en vigueur au moment de la délivrance du certificat de type à l’égard de l’avion.

  • (6) Le titulaire d’un certificat de type délivré à l’égard d’un avion qui se propose d’apporter une modification aux instructions supplémentaires en matière d’intégrité relatives à cet avion doit :

    • a) la soumettre à l’approbation du ministre;

    • b) une fois la modification approuvée, mettre les instructions modifiées à la disposition de chaque propriétaire et de chaque utilisateur d’avions de ce type.

  • DORS/2009-280, art. 26.

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