Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Délivrance d’une approbation de modification de la définition de type
521.161 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de modification à la définition de type d’un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.160.
- DORS/2009-280, art. 26.
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Section V — Certificats de type supplémentaires
Application
521.201 La présente section s’applique :
a) à la délivrance d’un certificat de type supplémentaire par suite d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique;
b) aux demandeurs et aux titulaires d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’un produit aéronautique.
- DORS/2009-280, art. 26.
Exigences d’admissibilité
521.202 Le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.
- DORS/2009-280, art. 26.
Demande de certificat de type supplémentaire
521.203 Sous réserve de l’article 521.153, le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique pour lequel le ministre a délivré ou a accepté un certificat de type lui présente une demande au ministre en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155.
- DORS/2009-280, art. 26.
Base de certification
521.204 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l’article 521.157.
- DORS/2009-280, art. 26.
Conformité à la base de certification
521.205 Le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.160 au cours de la période de validité visée à l’article 521.156.
- DORS/2009-280, art. 26.
Délivrance d’un certificat de type supplémentaire
521.206 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.205.
- DORS/2009-280, art. 26.
Modification de la définition de type approuvée dans un certificat de type supplémentaire
521.207 Le titulaire d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’apporter une modification à la définition de type approuvée dans ce certificat de type supplémentaire doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.152.
- DORS/2009-280, art. 26.
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Section VI — Approbation de la conception de réparation
Application
521.251 La présente section s’applique :
a) à la délivrance d’une approbation de la conception de réparation par suite d’une réparation d’un produit aéronautique;
b) aux demandeurs et aux titulaires d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique.
- DORS/2009-280, art. 26.
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