Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Base de certification

 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce, laquelle base est constituée des éléments suivants : 

  • a) les normes de navigabilité applicables qui sont visées à l’article 521.106 et qui sont en vigueur à la date de la demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO);

  • b) toute constatation de sécurité équivalente qui repose sur des facteurs ou des caractéristiques de conception offrant un autre moyen de conformité aux normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO).

  • DORS/2009-280, art. 26.

Normes de navigabilité

 Les normes de navigabilité relatives à la délivrance ou la modification de l’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce sont :

  • a) soit celles qui sont précisées au chapitre 537 — Appareillages et pièces du Manuel de navigabilité;

  • b) soit les normes de rendement minimales précisées par le ministre, lorsqu’aucune norme de navigabilité n’est précisée au chapitre 537 — Appareillages et pièces du Manuel de navigabilité pour la délivrance ou la modification de l’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard de cet appareillage ou de cette pièce.

  • DORS/2009-280, art. 26.

Conformité à la base de certification

 Le demandeur d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce doit :

  • a) démontrer au ministre que l’appareillage ou la pièce est conforme à la base de certification établie par celui-ci en vertu de l’article 521.105;

  • b) lui présenter une déclaration de définition et de performance, laquelle contient :

    • (i) le contenu de la base de certification,

    • (ii) une déclaration attestant la démonstration de conformité de l’appareillage ou de la pièce à sa base de certification,

    • (iii) les renseignements indiquant les éléments de la définition de type de l’appareillage ou la pièce,

    • (iv) la performance nominale de l’appareillage ou de la pièce,

    • (v) un renvoi au dossier qui documente les moyens permettant de démontrer la conformité à la base de certification,

    • (vi) un renvoi aux manuels de maintenance, de révision et de réparation;

  • c) mettre à sa disposition les moyens permettant d’établir la conformité;

  • d) soumettre à l’approbation du ministre les manuels, les instructions et les limites qui sont exigés par la base de certification établie à l’égard de l’appareillage ou de la pièce.

  • DORS/2009-280, art. 26.

Inspections et essais

 Le demandeur d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce doit :

  • a) avant de procéder à un essai, veiller à ce que l’article faisant l’objet de l’essai soit conforme aux plans et spécifications et aux méthodes de construction proposés pour la définition de type de l’appareillage ou de la pièce et à ce que le dispositif de mesure et l’équipement d’essai à utiliser soient appropriés et étalonnés pour l’essai;

  • b) procéder aux inspections, aux analyses et aux essais qui sont nécessaires pour démontrer au ministre que la définition de type de l’appareillage ou de la pièce est conforme à sa base de certification;

  • c) conformément au plan de certification, présenter au ministre, aux fins d’examen, les données et les rapports découlant des inspections, des analyses et des essais effectués en application de l’alinéa b);

  • d) lui donner accès à l’appareillage ou à la pièce pour procéder à toute inspection et à toute évaluation technique, ou procéder ou assister à tout essai, qui sont exigés :

    • (i) soit pour vérifier la déclaration qui est présentée par le demandeur et qui atteste la démonstration de conformité de l’appareillage ou de la pièce à sa base de certification,

    • (ii) soit pour déterminer la conformité de l’appareillage ou de la pièce à sa base de certification.

  • DORS/2009-280, art. 26.