Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un aéronef effectue un ou plusieurs vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité pour démontrer au ministre que cet aéronef, ses composants et son équipement sont fiables et fonctionnent bien.

  • (2) Les vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité sont constitués :

    • a) dans le cas d’un aéronef muni de moteurs à turbine d’un type non encore utilisé dans un aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré, d’au moins trois cents heures d’utilisation de l’aéronef avec un jeu complet de moteurs conformes à un certificat de type ou à un certificat équivalent qui est délivré par l’autorité de navigabilité d’un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire;

    • b) dans le cas de tout autre aéronef, d’au moins cent cinquante heures d’utilisation.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux aéronefs suivants :

      • (i) les avions dont la MMHD ne dépasse pas 2 720 kg (6 000 livres),

      • (ii) les planeurs,

      • (iii) les dirigeables dont la configuration prévoit au plus neuf sièges, sans compter les sièges pilotes,

      • (iv) les ballons libres habités,

      • (v) les aéronefs de catégorie restreinte;

    • b) à une modification de la définition de type, sauf si le ministre est d’avis contraire, compte tenu du plan de certification présenté en application de l’alinéa 521.28d).

  • DORS/2009-280, art. 26.

[521.48 à 521.56 réservés]

Délivrance d’un certificat de type

  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique si le demandeur, à la fois :

    • a) fournit la déclaration exigée par l’alinéa 521.33b);

    • b) présente une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités prévues à la section VIII;

    • c) se conforme aux exigences prévues aux paragraphes (2) ou (3) à l’égard de la catégorie du produit aéronautique.

  • (2) Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique autre qu’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :

    • a) que la définition de type du produit aéronautique est conforme à sa base de certification;

    • b) dans le cas d’un aéronef, qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef, compte tenu de la catégorie pour laquelle la certification est demandée;

    • c) sous réserve de l’alinéa d), que les vols d’essai exigés par l’alinéa 521.44c) et l’article 521.47 ont été effectués;

    • d) que, si les vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité exigés par l’article 521.47 n’ont pas été terminés, il existe un programme qui garantit qu’ils seront terminés avant la livraison du premier aéronef ou la délivrance du certificat de navigabilité, selon la dernière de ces éventualités à survenir.

  • (3) Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :

    • a) qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef lorsqu’il est utilisé dans les limites précisées pour son utilisation prévue;

    • b) que l’aéronef, selon le cas :

      • (i) possède une définition de type conforme à sa base de certification,

      • (ii) est d’un type qui est construit conformément aux exigences du ministère de la Défense nationale et dont l’utilisation a été acceptée par celui-ci, et qu’il a été modifié pour son utilisation prévue.

  • DORS/2009-280, art. 26.