Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Normes de navigabilité
521.31 (1) Pour la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique, les normes de navigabilité, y compris les catégories d’aéronefs énumérées au paragraphe 521.27(1), sont celles précisées aux chapitres applicables suivants du Manuel de navigabilité :
a) chapitre 522 — Planeurs et planeurs propulsés;
b) chapitre 523 — Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette;
c) chapitre 523 – VLA — Avions très légers;
d) chapitre 525 — Avions de catégorie transport;
e) chapitre 527 — Giravions de catégorie normale;
f) chapitre 529 — Giravions de catégorie transport;
g) chapitre 531 — Ballons libres habités;
h) chapitre 533 — Moteurs d’aéronefs;
i) chapitre 535 — Hélices;
j) chapitre 541 — Dirigeables.
(2) Les normes de navigabilité relatives à la conception et à l’installation d’une pièce d’équipement d’aéronef exigée par les parties VI ou VII sont celles prévues :
a) au chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité;
b) dans la base de certification de l’aéronef sur lequel l’équipement est installé, lorsqu’aucune norme de navigabilité n’est précisée au chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité pour la conception et l’installation de cette pièce d’équipement d’aéronef.
- DORS/2009-280, art. 26.
Normes d’émissions des aéronefs
521.32 Les normes d’émissions des aéronefs qui s’appliquent à la délivrance d’un certificat de type sont les suivantes :
a) dans le cas d’un aéronef, sauf s’il s’agit d’un aéronef dont la certification est demandée dans la catégorie restreinte à des fins agricoles ou de prévention et de lutte contre les incendies, les normes de bruit précisées au sous-chapitre A du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;
b) dans le cas d’un aéronef à turbomoteur, les normes relatives à la prévention des décharges intentionnelles de carburant qui sont précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;
c) dans le cas d’un moteur d’aéronef, les normes relatives à l’émission de fumée et de gaz d’aéronefs qui sont précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.
- DORS/2009-280, art. 26.
Conformité à la base de certification
521.33 Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique doit :
a) démontrer au ministre que le produit aéronautique est conforme à la base de certification établie par celui-ci en vertu de l’article 521.30;
b) lui présenter une déclaration attestant la démonstration de conformité du produit aéronautique à sa base de certification;
c) mettre à sa disposition les moyens permettant d’établir la conformité;
d) dans le cas d’un aéronef, consigner, dans son manuel de vol ou un supplément au manuel de vol, les niveaux de bruit en utilisant les Lignes directrices pour l’administration des documents de certification acoustique qui figurent dans le Supplément G de l’annexe 16, volume I de la Convention;
e) soumettre à l’approbation du ministre les manuels, les instructions et les limites qui sont exigés par la base de certification établie à l’égard du produit aéronautique.
- DORS/2009-280, art. 26.
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