Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Remplacement d’une autorité de vol perdue ou détruite
507.13 Le ministre remplace une autorité de vol perdue ou détruite d’un aéronef canadien sur réception d’une demande écrite du propriétaire enregistré ou de son représentant tel qu’il est précisé dans la norme 507 — Autorité de vol et certificat de conformité acoustique, si l’aéronef continue d’être conforme aux exigences relatives à la délivrance de l’autorité de vol.
- DORS/2003-154, art. 5.
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Certificat de conformité acoustique
507.20 Si une demande de certificat de conformité acoustique est présentée à l’égard d’un aéronef en vertu de l’article 507.21 et si l’aéronef est conforme aux niveaux d’émission de bruit applicables prévues au chapitre 516 du Manuel de navigabilité, le ministre délivre le certificat.
- DORS/2000-404, art. 2.
Demande de certificat de conformité acoustique
507.21 (1) Toute demande de certificat de conformité acoustique doit être signée par le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef à l’égard duquel elle est présentée ou par le représentant du propriétaire au sens du chapitre 507 du Manuel de navigabilité.
(2) La demande de certificat de conformité acoustique doit être présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité.
(3) La personne qui présente une demande de certificat de conformité acoustique doit y joindre une preuve que l’aéronef est conforme aux normes d’émission de bruit visées à l’article 507.20.
- DORS/2000-404, art. 2.
Suspension de certificat de conformité acoustique
507.22 Le certificat de conformité acoustique est suspendu et est retourné sur demande au ministre lorsque l’aéronef à l’égard duquel il a été délivré n’est plus conforme aux niveaux d’émission de bruit visés à l’article 507.20.
- DORS/2000-404, art. 2.
Validation d’un certificat de conformité acoustique étranger
507.23 Si, au cours du processus de validation d’une autorité de vol étrangère à l’égard d’un aéronef en vertu de l’article 507.05, un certificat de conformité acoustique étranger est en vigueur à l’égard de l’aéronef, le ministre le valide en la forme et de la manière prévues pour la validation de l’autorité de vol.
- DORS/2000-404, art. 2.
Sous-partie 9 — Certificats de navigabilité pour exportation
Application
509.01 La présente sous-partie s’applique aux aéronefs suivants s’ils satisfont aux exigences d’exportation prévues au chapitre 509 du Manuel de navigabilité, sauf aux aéronefs exploités en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, aux avions ultra-légers et aux ailes libres :
a) tout nouvel aéronef construit au Canada;
b) tout aéronef canadien à l’égard duquel un certificat de navigabilité a été délivré en vertu de la sous-partie 7;
c) tout aéronef qui n’est plus immatriculé dans un État mais dont la dernière immatriculation a été effectuée au Canada.
- DORS/2002-112, art. 3.
Demande de certificat de navigabilité pour exportation
509.02 (1) La demande d’un certificat de navigabilité pour exportation doit être présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 509 du Manuel de navigabilité.
(2) Dans sa demande de certificat de navigabilité pour exportation, le demandeur inclut une déclaration, faite par une personne autorisée en vertu de l’article 509.04, qui atteste que l’aéronef est conforme à la définition de type certifiée énoncée dans la demande.
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