Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Autorité de vol d’un aéronef importé
507.07 Lorsqu’une demande d’autorité de vol est présentée à l’égard d’un aéronef qui est importé, le demandeur doit se conformer aux exigences d’importation prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité.
Délivrance d’une autorité de vol supplémentaire
507.08 (1) Lorsque le propriétaire d’un aéronef demande, conformément à l’article 507.06, une autorité de vol supplémentaire et démontre qu’il respecte les normes applicables qui figurent à la norme 507 — Autorité de vol et certificat de conformité acoustique, et que l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité, le ministre délivre :
a) dans le cas d’un aéronef qui a été endommagé ou comporte des systèmes qui sont inopérants de sorte qu’il n’est plus conforme aux conditions de l’autorité de vol existante, une autorité de vol supplémentaire permettant d’amener l’aéronef à un endroit où la maintenance requise peut être effectuée;
b) dans le cas d’un aéronef qui a été modifié pour permettre des configurations multiples, dont l’une fait en sorte que l’aéronef n’est plus conforme aux conditions relatives à la délivrance de l’autorité de vol existante, une autorité de vol supplémentaire à l’égard de cette nouvelle configuration.
(2) Lorsqu’une autorité de vol supplémentaire est délivrée à l’égard d’un aéronef en vertu du présent article :
a) d’une part, l’autorité de vol supplémentaire entre en vigueur lorsqu’une inscription est effectuée en ce sens dans le carnet de route de l’aéronef;
b) d’autre part, sauf si le cas est prévu dans les procédures de remise en service technique exigées en vertu du paragraphe 706.06(1), l’autorité de vol correspondant à la plus récente inscription effectuée dans le carnet de route en vertu de l’alinéa 571.06(3)a) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle autorité de vol y soit inscrite.
- DORS/2003-154, art. 4.
Conditions d’exploitation
507.09 Lorsqu’un aéronef ne satisfait pas aux exigences relatives à la délivrance d’une autorité de vol conforme à l’article 31 de la Convention, le ministre assortit l’autorité de vol de conditions d’exploitation lorsque ces conditions sont requises pour assurer la sécurité de l’aéronef, d’autres aéronefs, de personnes, d’animaux ou de biens.
Personnes autorisées à attester l’état et la conformité
507.10 Il est interdit à toute personne, sauf au titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) délivrée en vertu de la partie IV, de faire une déclaration concernant l’état d’un aéronef ou sa conformité à sa définition de type certifiée dans le but d’obtenir une autorité de vol, à moins qu’elle ne soit :
a) dans le cas d’un nouvel aéronef, un représentant autorisé du constructeur;
b) dans le cas d’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, le propriétaire de l’aéronef.
- DORS/2002-112, art. 2.
Durée de l’autorité de vol
507.11 Sauf si elle a fait l’objet d’une renonciation, d’une suspension ou d’une annulation, une autorité de vol délivrée en vertu de la présente sous-partie demeure en vigueur pour la période ou le nombre de vols qui y sont mentionnés ou, lorsque aucune limite n’y est mentionnée, demeure en vigueur indéfiniment, pourvu que l’aéronef continue de satisfaire aux conditions relatives à la délivrance de l’autorité de vol.
Modification du document
507.12 Seul le ministre peut modifier une autorité de vol délivrée en vertu de la présente sous-partie.
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