Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Échec au test en vol — Annexes 9 à 18 des normes de tests en vol

 Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 9 à 18 des normes de tests en vol, le candidat échoue au test en vol dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) il exécute un exercice en vol en faisant preuve d’une mauvaise discipline aéronautique ou le termine en commettant des écarts importants par rapport au niveau de compétence exigé pour la délivrance d’une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère;

  • b) il omet d’employer les méthodes convenables et efficaces de balayage visuel pour s’assurer que la zone est libre avant et pendant l’exécution d’un exercice comportant des manoeuvres à vue;

  • c) il agit, ou omet d’agir, de manière telle que l’examinateur doit intervenir pour corriger la situation afin de maintenir la sécurité du vol;

  • d) son enseignement au sol ou en vol est tel que l’examinateur juge qu’il entraînerait un manque de compréhension ou un malentendu susceptible de mener à une situation dangereuse en vol;

  • e) il n’atteint pas le but d’un ou de plusieurs exercices du test en vol;

  • f) il ne démontre pas qu’il possède un niveau de compétence technique ou les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions de titulaire d’une qualification d’instructeur de vol;

  • g) il a une méthode d’enseignement inefficace.

  • DORS/2011-284, art. 16.

PARTIE V — NAVIGABILITÉ

Définition

 Dans la présente partie, « giravion » s’entend d’un autogire ou d’un hélicoptère.

  • DORS/98-526, art. 2;
  • DORS/2009-280, art. 23.

Sous-partie 1 — Rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne

Obligation de rendre compte

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un aéronef canadien, autre qu’un avion ultra-léger, doit présenter au ministre un rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne relatif à cet aéronef, en la forme et de la manière prévues au chapitre 501 du Manuel de navigabilité, lequel rapport est :

    • a) soit un rapport individuel;

    • b) soit, s’il y a eu approbation à cet effet conformément au chapitre 501 du Manuel de navigabilité, un rapport consolidé de flotte.

  • (2) La présentation du rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne n’est pas requise lorsque l’aéronef est immobilisé et que le propriétaire :

    • a) d’une part, avise, en la forme et de la manière prévues au chapitre 501 du Manuel de navigabilité, que l’aéronef est immobilisé et qu’il est prévu que cette immobilisation durera au moins la période pour laquelle le rapport annuel d’information de navigabilité aérienne serait par ailleurs exigé;

    • b) d’autre part, avise le ministre aussitôt que l’aéronef est remis en service.

Renseignements à fournir

 Le propriétaire d’un aéronef canadien fournit dans le rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne les renseignements sur les caractéristiques de l’aéronef et sur le maintien de sa navigabilité, comme le prévoit le chapitre 501 du Manuel de navigabilité.