Application

 La présente partie s’applique aux transporteurs maritimes qui utilisent des navires autres que des navires d’une jauge brute inférieure à 15 tonneaux, des bateaux de pêche ou des navires de recherche océanographique.

Renseignements

 Le transporteur maritime ou l’exploitant visé à la colonne I de l’annexe III doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

PARTIE IV

TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« chauffeur contractant »

« chauffeur contractant » Transporteur routier autorisé à tirer des remorques ou d’autre équipements en vertu d’un permis commercial délivré par une autorité provinciale et qui transporte des marchandises pour d’autres transporteurs routiers. (owner-operator)

« messager »

« messager » Transporteur routier qui se livre uniquement au transport de petits paquets et colis. (courier)

« transporteur pour compte d’autrui »

« transporteur pour compte d’autrui » Transporteur routier qui est autorisé à transporter des marchandises en vertu d’un permis de transport délivré par une autorité provinciale et dont la principale activité consiste à transporter des marchandises contre rémunération. (for-hire carrier)

« transporteur pour compte propre »

« transporteur pour compte propre » Transporteur routier qui fait partie d’une compagnie dont la principale activité consiste à vendre des marchandises qu’elle transporte elle-même. (private carrier)

« transporteur routier »

« transporteur routier » Transporteur qui effectue le transport de marchandises par camion entre les provinces ou entre le Canada et les États-Unis. (motor carrier)

« transporteur routier de niveau I »

« transporteur routier de niveau I » Transporteur pour compte d’autrui produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 5 000 000 $. (level I motor carrier)

« transporteur routier de niveau II »

« transporteur routier de niveau II » Transporteur pour compte d’autrui produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 1 000 000 $ mais de moins de 5 000 000 $. (level II motor carrier)

« transporteur routier de niveau III »

« transporteur routier de niveau III » Transporteur pour compte d’autrui ou chauffeur contractant produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 25 000 $ mais de moins de 1 000 000 $. (level III motor carrier)

« transporteur routier de niveau IV »

« transporteur routier de niveau IV » Transporteur pour compte propre produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 1 000 000 $. (level IV motor carrier)