Règlement sur les renseignements des transporteurs et des exploitants d’entreprises de transport et de manutention de grain (DORS/96-334)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-06-21 Versions antérieures
Application
14. La présente partie s’applique aux transporteurs maritimes qui utilisent des navires autres que des navires d’une jauge brute inférieure à 15 tonneaux, des bateaux de pêche ou des navires de recherche océanographique.
Renseignements
15. Le transporteur maritime ou l’exploitant visé à la colonne I de l’annexe III doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
PARTIE IV
TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES
Définitions
16. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « chauffeur contractant »
« chauffeur contractant » Transporteur routier autorisé à tirer des remorques ou d’autre équipements en vertu d’un permis commercial délivré par une autorité provinciale et qui transporte des marchandises pour d’autres transporteurs routiers. (owner-operator)
- « messager »
« messager » Transporteur routier qui se livre uniquement au transport de petits paquets et colis. (courier)
- « transporteur pour compte d’autrui »
« transporteur pour compte d’autrui » Transporteur routier qui est autorisé à transporter des marchandises en vertu d’un permis de transport délivré par une autorité provinciale et dont la principale activité consiste à transporter des marchandises contre rémunération. (for-hire carrier)
- « transporteur pour compte propre »
« transporteur pour compte propre » Transporteur routier qui fait partie d’une compagnie dont la principale activité consiste à vendre des marchandises qu’elle transporte elle-même. (private carrier)
- « transporteur routier »
« transporteur routier » Transporteur qui effectue le transport de marchandises par camion entre les provinces ou entre le Canada et les États-Unis. (motor carrier)
- « transporteur routier de niveau I »
« transporteur routier de niveau I » Transporteur pour compte d’autrui produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 5 000 000 $. (level I motor carrier)
- « transporteur routier de niveau II »
« transporteur routier de niveau II » Transporteur pour compte d’autrui produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 1 000 000 $ mais de moins de 5 000 000 $. (level II motor carrier)
- « transporteur routier de niveau III »
« transporteur routier de niveau III » Transporteur pour compte d’autrui ou chauffeur contractant produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 25 000 $ mais de moins de 1 000 000 $. (level III motor carrier)
- « transporteur routier de niveau IV »
« transporteur routier de niveau IV » Transporteur pour compte propre produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 1 000 000 $. (level IV motor carrier)
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