Règlement sur les renseignements des transporteurs et des exploitants d’entreprises de transport et de manutention de grain (DORS/96-334)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-06-21 Versions antérieures
34. Lorsque les renseignements financiers fournis par le titulaire de licence en vertu des articles 29 à 32 comprennent le budget des dépenses, la ventilation ou la répartition, ce dernier doit fournir une description du fondement de ceux-ci.
- DORS/99-328, art. 7.
35. Les renseignements financiers qui sont fournis à l’égard du titulaire de licence en vertu de la présente partie doivent :
a) être fondés sur ses registres comptables;
b) s’il y a lieu, être établis conformément aux règles comptables généralement admises.
- DORS/99-328, art. 7.
Renseignements sur l’exploitation
36. (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe IX, pour une période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
(2) Le titulaire de licence qui exploite un silo de transformation doit fournir au ministre les renseignements demandés dans le formulaire mentionné à la colonne I de la partie II de l’annexe IX, pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
(3) Dans le cas où le titulaire de licence fournit les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2) à la Commission canadienne du grain en application des articles 26 ou 27 du Règlement sur les grains du Canada et qu’il autorise cette dernière à transmettre ces renseignements au ministre, ces renseignements sont considérés comme ayant été fournis au ministre.
(4) Le titulaire de licence qui exploite un ou plusieurs silos terminaux doit fournir au ministre, en ce qui concerne ses activités de manutention de grain au cours de chaque campagne agricole, les statistiques d’exploitation pour chaque silo terminal.
- DORS/99-328, art. 7.
37. Le titulaire qui exploite un ou plusieurs silos primaires dans la région de l’Ouest doit fournir au ministre, pour chaque campagne agricole, les renseignements suivants ayant trait à chacun de ses silos dont les voies de garage peuvent recevoir 25 wagons ou plus :
a) le nombre de wagons que peut recevoir la voie de garage du silo;
b) le nombre de fois que 25 wagons ou plus ont été chargés et envoyés en bloc;
c) le pourcentage du trafic ferroviaire que représentent les envois en bloc.
- DORS/99-328, art. 7.
38. [Abrogé, DORS/2002-355, art. 2]
PARTIE X
ADMINISTRATIONS PORTUAIRES
Définition
39. Dans la présente partie, « administration portuaire » s’entend d’une administration portuaire visée à l’annexe de la Loi maritime du Canada.
- DORS/99-458, art. 1;
- DORS/2000-258, art. 2.
Renseignements
40. L’administration portuaire doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de l’annexe X, pour la ou les périodes de référence indiquées à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
- DORS/99-458, art. 1;
- DORS/2000-258, art. 2.
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