Règlement sur les renseignements des transporteurs et des exploitants d’entreprises de transport et de manutention de grain (DORS/96-334)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-06-21 Versions antérieures
Renseignements fournis par le titulaire de licence
Renseignements financiers
29. Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, pour chacun de ses exercices, en ce qui concerne le silo ou l’ensemble des silos, des renseignements sur ses frais d’exploitation provenant de la manutention du grain.
- DORS/99-328, art. 7.
30. (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, pour chacun de ses exercices, en ce qui concerne les actifs immobilisés servant à la manutention du grain, des renseignements sur les catégories d’actifs suivantes :
a) les immeubles;
b) les terrains;
c) la machinerie et l’équipement;
d) les véhicules;
e) les voies d’évitement;
f) toute autre catégorie d’actifs immobilisés ayant trait à la manutention du grain.
(2) Les renseignements fournis pour chaque catégorie d’actifs doit comprendre les éléments suivants :
a) les coûts historiques;
b) l’amortissement cumulé;
c) la valeur comptable nette au début de l’exercice;
d) les acquisitions;
e) les aliénations;
f) l’amortissement;
g) la valeur comptable nette à la fin de l’exercice.
- DORS/99-328, art. 7.
31. (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, en ce qui concerne ses activités de manutention du grain au cours de chacun de ses exercices :
a) un relevé de ses recettes nettes provenant de la manutention de grain que la Commission canadienne du blé est habilitée à commercialiser ainsi que ses recettes nettes provenant de la manutention de tous les autres grains;
b) un relevé des avantages, y compris les avantages financiers, liés à ces recettes nettes et accordés aux producteurs au titre du partage des gains en efficience actuels ou anticipés relatifs au système de transport et de manutention du grain.
(2) Lorsqu’elle est raisonnablement quantifiable, la valeur des avantages financiers payés ou portés au crédit des producteurs doit être indiquée en dollars.
- DORS/99-328, art. 7.
32. Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, en ce qui concerne ses activités de manutention du grain au cours de chacun de ses exercices, un relevé des frais de surestarie payés à l’égard du grain que la Commission canadienne du blé n’est pas habilitée à commercialiser.
- DORS/99-328, art. 7.
33. Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre les renseignements financiers exigés par les articles 29 à 32 au plus tard 120 jours suivant la fin de son exercice.
- DORS/99-328, art. 7.
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