Règlement sur les renseignements des transporteurs et des exploitants d’entreprises de transport et de manutention de grain

DORS/96-334

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1996-07-01

Règlement sur les renseignements des transporteurs et des exploitants d’entreprises de transport et de manutention de grain

C.P. 1996-1060 1996-07-01

Le ministre des Transports, en vertu de l’article 50 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, prend le Règlement sur les renseignements des transporteurs, ci-après.

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 50 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement sur les renseignements des transporteurs, ci-après, pris le 1er juillet 1996 par le ministre des transports.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « campagne agricole »

    « campagne agricole » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada. (crop year)

    « grain »

    « grain » S’entend au sens de l’article 147 de la Loi. (grain)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur les transports au Canada. (Act)

    « période de référence »

    « période de référence » La période sur laquelle portent les renseignements à fournir. (reporting period)

  • (2) Toute mention d’un formulaire de renseignements ou d’une publication visés par le présent règlement vaut mention de ce formulaire ou de cette publication avec ses modifications successives.

  • DORS/99-328, art. 2.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS AU MINISTRE

 Lorsque le ministère des Transports a conclu un accord avec Statistique Canada en vue de partager les renseignements recueillis en application de la Loi sur la statistique et qu’un transporteur fournit à Statistique Canada les renseignements exigés par le présent règlement, ces renseignements sont considérés comme ayant été fournis au ministre.

PARTIE I

TRANSPORTEURS AÉRIENS

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« passager payant »

« passager payant » S’entend du passager :

  • a) dans le cas d’un service à taux unitaire, pour le transport duquel le transporteur aérien reçoit une rémunération au moins égale à 25 pour cent du tarif normal applicable pour ce transport;

  • b) dans le cas d’un service d’affrètement, qui est transporté par le transporteur aérien. (revenue passenger)

« service à taux unitaire »

« service à taux unitaire » Service de transport des passagers et des marchandises par aéronef offert par un transporteur aérien qui exploite le service et qui, directement ou indirectement, vend des sièges et de l’espace marchandises au public selon un prix par siège, ou par unité de masse ou de volume de marchandises. (unit toll service)

« service d’affrètement »

« service d’affrètement » Service de transport des passagers ou des marchandises par aéronef aux termes d’un contrat par lequel une personne, autre que le transporteur aérien exploitant le service, réserve un ensemble de sièges ou une partie de l’espace marchandises d’un aéronef pour son usage ou pour revente au public. (charter service)

« transporteur aérien de niveau I »

« transporteur aérien de niveau I » Transporteur aérien canadien, autre qu’un transporteur aérien de niveau VI, qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a transporté 1 000 000 de passagers payants ou plus ou 200 000 tonnes de marchandises ou plus. (level I air carrier)

« transporteur aérien de niveau II »

« transporteur aérien de niveau II » Transporteur aérien canadien, autre qu’un transporteur aérien de niveau VI, qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a transporté 50 000 passagers payants ou plus mais moins de 1 000 000 ou 10 000 tonnes de marchandises ou plus mais moins de 200 000. (level II air carrier)

« transporteur aérien de niveau III »

« transporteur aérien de niveau III » Transporteur aérien canadien, autre qu’un transporteur aérien de niveau VI, qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a transporté 5 000 passagers payants ou plus mais moins de 50 000 ou 1 000 tonnes de marchandises ou plus mais moins de 10 000. (level III air carrier)

« transporteur aérien de niveau IV »

« transporteur aérien de niveau IV » Transporteur aérien canadien qui n’est un transporteur aérien d’aucun autre niveau et qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a réalisé des recettes annuelles brutes d’au moins 500 000 $ pour la prestation de services aériens pour lesquels il détient une licence. (level IV air carrier)

« transporteur aérien de niveau V »

« transporteur aérien de niveau V » Transporteur aérien canadien qui n’est un transporteur aérien d’aucun autre niveau et qui, au cours de l’une ou l’autre des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a réalisé des recettes annuelles brutes inférieures à 500 000 $ pour la prestation de services aériens pour lesquels il détient une licence. (level V air carrier)

« transporteur aérien de niveau VI »

« transporteur aérien de niveau VI » Transporteur aérien canadien qui, au cours de l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, exploite un service aérien pour lequel il détient une licence à la seule fin de transporter des passagers et des marchandises à destination et en provenance d’un hôtel pavillonnaire. (level VI air carrier)

« transporteur aérien local »

« transporteur aérien local » Transporteur aérien qui est

  • a) soit un transporteur aérien de niveau II qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a transporté moins de 300 000 passagers payants au chapitre de son service à taux unitaire régulier;

  • b) soit un transporteur aérien des niveaux III, IV ou V. (local air carrier)

« transporteur aérien régional »

« transporteur aérien régional » Transporteur aérien canadien qui, au cours de l’année qui a précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie :

  • a) soit était un transporteur aérien de niveau I qui a transporté des passagers payants sur une distance d’au plus 1 000 000 000 de kilomètres;

  • b) soit était un transporteur aérien de niveau II qui a transporté au moins 300 000 passagers payants au chapitre de son service à taux unitaire régulier. (regional air carrier)