Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-30 Versions antérieures

  •  (1) Si, aux termes de son contrat de travail, une personne est tenue par son employeur de demeurer disponible pendant une certaine période de temps dans l’éventualité où ses services seraient requis, les heures comprises dans cette période sont réputées être des heures d’emploi assurable si la personne est payée pour ces heures à un taux de rémunération équivalent ou supérieur au taux qu’elle aurait touché si elle avait effectivement travaillé durant cette période.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), si, aux termes du contrat de travail, l’employeur exige d’une personne qu’elle soit présente sur les lieux de travail en attendant que ses services soient requis, ces heures d’attente sont réputées être des heures d’emploi assurable si elles sont rémunérées.

  • DORS/2002-377, art. 2.
  •  (1) Lorsqu’un assuré est rétribué par l’employeur pour une période de congé payé, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période.

  • (2) Lorsqu’un assuré est rétribué par l’employeur pour une période de congé par un paiement forfaitaire déterminé sans égard à la durée de la période, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le moins élevé des nombres d’heures suivants :

    • a) le nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période;

    • b) le nombre d’heures obtenu par division du montant du paiement forfaitaire par le taux normal de salaire horaire.

  • (3) Lorsqu’un assuré est rétribué par l’employeur pour un jour non ouvrable, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures suivant :

    • a) s’il travaille ce jour-là, le plus élevé du nombre d’heures travaillées ce jour-là ou du nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées ce jour-là;

    • b) s’il ne travaille pas ce jour-là, le nombre d’heures qu’il aurait normalement travaillées ce jour-là.

  • DORS/97-31, art. 5.

 Pour l’application de l’article 10.1, il n’est pas tenu compte, dans l’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable, des sommes exclues, au titre du paragraphe 2(3) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, de la rémunération assurable que l’assuré reçoit.

  • DORS/2005-274, art. 1.

 Pour l’application des articles 9.1, 10, 10.01, 10.1 et 22, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) une heure de travail accomplie dans un emploi assurable compte pour une seule heure d’emploi assurable, même si elle a été rétribuée au taux applicable aux heures supplémentaires;

  • b) lorsque le total des heures d’emploi assurable accumulées entre le premier et le dernier jour de travail d’une période d’emploi donnée comporte une fraction d’heure, celle-ci est considérée comme une heure complète.

  • DORS/97-31, art. 5;
  • DORS/2002-377, art. 3.