Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures

Section 4

Cotisations et redressement des cotisations — régimes provinciaux

Cotisations de l’assuré couvert par un régime provincial dans une province, mais travaillant dans une autre province ou à l’étranger

[DORS/2006-350, art. 1]

 À l’égard de l’assuré qui est couvert par un régime provincial mais qui travaille dans une province n’offrant pas un tel régime ou qui travaille à l’étranger, l’employeur est tenu de ne pas prendre en compte la réduction des cotisations :

  • a) lorsqu’il retient, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, la cotisation ouvrière à payer par l’employé;

  • b) lorsqu’il verse, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, la cotisation patronale à l’égard de l’employé.

  • DORS/2005-366, art. 1;
  • DORS/2006-350, art. 2.

Cotisation de l’assuré travaillant dans une province offrant un régime provincial, mais non couvert par ce régime

 À l’égard de l’assuré qui n’est pas couvert par un régime provincial mais qui travaille dans une province qui offre un tel régime, l’employeur est tenu de prendre en compte la réduction des cotisations :

  • a) lorsqu’il retient, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, la cotisation ouvrière à payer par l’employé;

  • b) lorsqu’il verse, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, la cotisation patronale à l’égard de l’employé.

  • DORS/2005-366, art. 1.

Redressement des cotisations à l’égard de l’employé résidant dans une province offrant un régime provincial, mais travaillant dans une province n’offrant pas un tel régime ou à l’étranger

  •  (1) Le ministre du Revenu national verse à la province qui offre un régime provincial, à titre de redressement des cotisations, une somme égale au total des montants suivants  :

    • a) le montant obtenu — pour l’ensemble des assurés visés à l’article 76.24 qui résident dans cette province le 31 décembre de l’année en cause — par l’addition des montants calculés pour chacun de ces assurés, chacun des montants représentant le moindre des montants suivants :

      • (i) le total des montants suivants :

        • (A) les montants représentant la réduction des cotisations à l’égard des cotisations retenues par les employeurs dans cette année au titre de la cotisation ouvrière de l’assuré,

        • (B) les versements excédentaires effectués au titre des cotisations ouvrières, aux termes de la partie IV de la Loi, à l’égard de l’assuré pour cette année,

      • (ii) les sommes que l’assuré doit au titre du régime provincial pour cette année;

    • b) la somme des montants représentant la réduction des cotisations à l’égard des cotisations versées par les employeurs dans cette année au titre de la cotisation patronale à l’égard de tout assuré visé à l’article 76.24 qui réside dans cette province le 31 décembre de cette année.

  • (2) Le versement visé au paragraphe (1) peut être fait par le commissaire du revenu.

  • DORS/2005-366, art. 1;
  • DORS/2006-350, art. 3.

Redressement des cotisations — crédits et débits

  •  (1) Toute somme versée par une province au receveur général à titre de redressement des cotisations est considérée comme une somme versée au titre des cotisations prévues à l’alinéa 72a) de la Loi et est :

    • a) d’abord versée au Trésor;

    • b) puis portée au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi et au débit du Trésor en application de l’alinéa 73a) de la Loi.

  • (2) Toute somme versée en vertu de l’article 76.26 à une province à titre de redressement des cotisations est payée sur le Trésor et portée au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au même titre qu’une somme qui doit être payée sur le Trésor et portée au débit de ce compte en application du paragraphe 77(1) de la Loi.

  • DORS/2005-366, art. 1;
  • 2010, ch. 12, art. 2203.