Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures
76.15 Si l’enfant ou les enfants du prestataire qui a reçu des prestations provinciales ou qui est en droit d’en recevoir sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations du prestataire est prolongée, en vertu du paragraphe 10(12) de la Loi, du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
- DORS/2005-366, art. 1.
Réduction des prestations
76.16 Les prestations qui peuvent être versées au prestataire, en vertu des articles 22 et 23 de la Loi, pour toute semaine pour laquelle il a reçu ou est en droit de recevoir des prestations provinciales sont réduites conformément à l’article 76.17.
- DORS/2005-366, art. 1.
76.17 Ces prestations sont réduites d’un montant égal aux prestations provinciales que le prestataire a reçues ou est en droit de recevoir pour la même semaine, en vertu du régime provincial, ainsi que du montant de toute déduction prévue à l’article 19 et aux paragraphes 22(5) et 23(3.5) de la Loi.
- DORS/2005-366, art. 1.
Aucune double prise en compte
76.18 Dans le cas où une semaine de prestations provinciales a été prise en compte dans le cadre de l’application de l’un des articles 76.1 à 76.14 et 76.19, aucune semaine de prestations versées en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi ne peut être prise en compte pour les mêmes raisons.
- DORS/2005-366, art. 1.
Versement de prestations
76.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les prestations provinciales versées au prestataire pour une semaine au cours d’une période de prestations sont considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi dans le cas où celui-ci aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi, et toute semaine pour laquelle il reçoit des prestations provinciales est prise en compte dans le calcul :
a) du nombre maximal total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations en vertu des alinéas 12(3)a) et b) de la Loi;
b) du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées pour l’application du paragraphe 12(4) de la Loi.
(1.1) Une période de prestations est réputée établie au moment où la période de prestations a été établie en vertu de la loi provinciale et elle est réputée avoir débuté la même semaine que celle établie en vertu de la loi provinciale dans le cas où le prestataire aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi pour la même période.
(2) Si le régime provincial offre l’option de verser les prestations provinciales selon un mode accéléré — tel que le versement du montant maximal d’un genre de prestations étalé sur un plus petit nombre de semaines — et que le prestataire a reçu le versement de ces prestations selon le mode accéléré, le nombre de semaines de prestations que ces semaines de prestations provinciales représentent sous le régime de la Loi est établi par la multiplication du nombre de semaines du genre de prestations provinciales que le prestataire a reçues par le résultat obtenu par la division du nombre maximal de telles semaines de prestations qui auraient été versées selon un mode non accéléré par le nombre maximal de telles semaines de prestations versées selon le mode accéléré.
(3) Si, dans le cadre de l’établissement du nombre de semaines prévu au paragraphe (2), le résultat est un nombre décimal, ce nombre est arrêté à l’unité. Les nombres qui ont au moins cinq en première décimale sont arrondis à l’unité supérieure.
- DORS/2005-366, art. 1;
- DORS/2010-301, art. 8.
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