Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-30 Versions antérieures

Participant pour l’application de la partie II de la Loi

 Une personne est considérée comme participant pour l’application de l’alinéa 58(1)b) de la Loi si, n’eût été qu’elle a reçu des prestations provinciales, elle aurait été en droit de recevoir des prestations spéciales en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi et, à cette fin, une période de prestations aurait été établie à son égard au cours de la période de temps prévue à cet alinéa.

  • DORS/2005-366, art. 1.

Heures reliées à un emploi sur le marché du travail

[DORS/2013-45, art. 4]
  •  (1) L’alinéa 12(1)a) est considéré comme visant également toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu des prestations provinciales au sens de la présente partie ou de la partie III.2.

  • (2) [Abrogé, DORS/2013-45, art. 5]

  • DORS/2005-366, art. 1;
  • DORS/2010-301, art. 6;
  • DORS/2013-45, art. 5.

Semaines n’entrant pas en ligne de compte pour la prolongation de la période de référence

 La mention de « semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations », au paragraphe 8(5) de la Loi, vise également toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations provinciales au sens de la présente partie ou de la partie III.2.

  • DORS/2005-366, art. 1;
  • DORS/2010-301, art. 7.

Prolongation de la période de prestations

  •  (1) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu des paragraphes 10(13), (13.1), (13.2) ou (13.3) de la Loi, la mention des prestations versées pour l’une ou l’autre des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) et b) de la Loi pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable vaut également mention des prestations provinciales qui ont été versées au prestataire pour les mêmes raisons.

  • (2) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13) de la Loi, la mention de « aux alinéas 12(3)a) à c) », à ce paragraphe, vaut mention de « à l’alinéa 12(3)c) ».

  • (3) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13.1) de la Loi, la mention de « aux alinéas 12(3)b) à d) », à ce paragraphe, vaut mention de « aux alinéas 12(3)c) et d) ».

  • (4) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13.2) de la Loi, la mention de « aux alinéas 12(3)a), b) et d) », à ce paragraphe, vaut mention de « à l’alinéa 12(3)d) ».

  • (5) Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13.3) de la Loi, la mention de « au paragraphe 12(3) », à ce paragraphe, vaut mention de « aux alinéas 12(3)c) et d) ».

  • DORS/2005-366, art. 1.