Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures

  •  (1) La Commission rend public, dans les meilleurs délais, le taux de réduction des cotisations établi aux termes de l’article 76.06.

  • (2) La mention de « taux de cotisation », dans la deuxième phrase de l’article 66.5 de la Loi, vaut également mention du taux de réduction des cotisations établi aux termes du paragraphe 76.06(1).

  • DORS/2005-366, art. 1.

 La somme versée par la province de Québec à titre de remboursement conformément à l’article 4.5 de l’Entente finale Canada-Québec sur le régime québécois d’assurance parentale, signée le 1er mars 2005, est payable au receveur général au même titre que les sommes qui doivent être versées au Trésor en application de l’article 72 de la Loi et elle est versée au Trésor.

  • DORS/2005-366, art. 1;
  • 2010, ch. 12, art. 2202.

Section 3

Admissibilité

Inadmissibilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire est inadmissible à recevoir des prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi s’il est en droit de recevoir des prestations provinciales en vertu d’un régime provincial.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il a été établi par la Commission, à la demande du prestataire, que le montant des prestations provinciales que celui-ci est en droit de recevoir en vertu du régime provincial n’est pas sensiblement équivalent ni supérieur au montant des prestations qu’il est en droit de recevoir en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi.

  • (3) Le prestataire qui a reçu des prestations provinciales en vertu du régime provincial pour une semaine ou qui a demandé de telles prestations et y a droit est inadmissible à recevoir des prestations pour la même semaine :

  • (4) Il est entendu que les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au prestataire qui a demandé des prestations provinciales en vertu du régime provincial et y a droit même si, après avoir fait sa demande, il cesse de résider dans la province offrant le régime provincial.

  • (5) Il est entendu que dans le cas où deux personnes prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants et où l’une d’elles est un prestataire visé au paragraphe (4) :

    • a) les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un assuré;

    • b) les paragraphes 76.36(1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un travailleur indépendant.

  • DORS/2005-366, art. 1;
  • DORS/2010-301, art. 4.

Personne qui devient ou redevient membre de la population active

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 7(4.1) de la Loi, l’assuré n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active si, à la fois :

    • a) une ou plusieurs semaines de prestations provinciales au sens de la présente partie ou de la partie III.2 lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines visée à ce paragraphe;

    • b) n’eût été qu’il a reçu ces prestations provinciales, il aurait été en droit de recevoir les prestations spéciales visées à ce paragraphe au cours de la même période.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) :

    • a) la mention de « semaine de prestations », au paragraphe 25(1), vaut mention de « semaine de prestations provinciales »;

    • b) la mention de « pourcentage des prestations versées pour une semaine », au paragraphe 25(2), vaut mention de « pourcentage des prestations que le prestataire aurait été en droit de recevoir pour une semaine à titre de prestations spéciales visées au paragraphe 7(4.1) de la Loi, n’eût été qu’il a reçu des prestations provinciales, ».

  • DORS/2005-366, art. 1;
  • DORS/2010-301, art. 5.