Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures

Rémunération pendant le délai de carence

  •  (1) Si le prestataire reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme égale à cette rémunération ou, si l’un ou l’autre des alinéas 19(3)a) ou 152.18(3)a) de la Loi s’applique, à la somme à déduire en vertu de l’alinéa en cause est déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.

  • (2) Le montant maximum à déduire selon le paragraphe (1) à l’égard de la rémunération reçue pour une semaine du délai de carence est égal au taux de prestations hebdomadaires du prestataire.

  • (3) Aux fins du calcul de la rémunération reçue par le prestataire pendant le délai de carence, il n’est pas tenu compte des montants qui lui sont payés ou payables :

    • a) soit dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, ou dans le cadre d’un régime d’indemnisation des travailleurs;

    • a.1) soit à titre d’indemnités aux termes de l’alinéa 35(2)f);

    • b) soit par son employeur pour un congé de maladie, de maternité ou d’adoption ou pour un congé pris pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi.

  • DORS/97-31, art. 20;
  • DORS/2002-364, art. 2;
  • DORS/2003-393, art. 8;
  • DORS/2010-10, art. 19.

Suppression du délai de carence

 Le délai de carence d’un prestataire est supprimé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le prestataire suit un cours qui est une partie obligatoire d’un programme d’apprentissage vers lequel il a été dirigé conformément à l’alinéa 25(1)a) de la Loi;

  • b) il a cessé de travailler pour la raison indiquée à l’alinéa a);

  • c) il a, après l’entrée en vigueur du présent article, purgé un délai de carence relativement à un cours faisant partie du même programme d’apprentissage.

  • DORS/2002-280, art. 1.

Maladie

  •  (1) Les renseignements et la preuve que le prestataire doit fournir à la Commission pour établir son incapacité de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine en application de l’alinéa 18b) ou du paragraphe 152.03(1) de la Loi consistent en un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine.

  • (1.1) Malgré le paragraphe (1), dans l’une ou l’autre des circonstances ci-après, le prestataire en quarantaine pour une certaine période n’est tenu de fournir qu’une déclaration attestant leur existence :

    • a) la quarantaine lui a été imposée par un agent responsable de la santé publique dans l’intérêt de la santé et de la sécurité du public en général;

    • b) une quarantaine a été recommandée par un tel agent dans l’intérêt de la santé et de la sécurité du public en général et son employeur, un médecin, infirmier, ou toute autre personne en situation d’autorité lui a demandé de s’y soumettre.

  • (2) La Commission peut, même si le prestataire a fourni le certificat visé au paragraphe (1), exiger qu’il subisse un examen médical aux date, heure et lieu qu’elle peut fixer dans les limites du raisonnable, afin de déterminer la nature de la maladie, de la blessure ou de la mise en quarantaine, l’état physique ou mental du prestataire, la durée probable de l’incapacité de travailler et toute autre circonstance s’y rapportant.

  • (3) Les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2) sont à la charge de la Commission et le prestataire qui le subit se voit rembourser ses frais de déplacement et autres dépenses raisonnables.

  • (4) Pour l’application des alinéas 8(2)a) et 18b) et des paragraphes 28(7) et 152.03(1) de la Loi, les maladies, blessures et mises en quarantaine sont celles qui rendent le prestataire incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.

  • (5) L’interruption de grossesse qui survient dans les dix-neuf premières semaines de la gestation constitue une maladie pour l’application de l’alinéa 18b) et du paragraphe 152.03(1) de la Loi.

  • (6) La Commission peut supprimer le délai de carence de la période de prestations du prestataire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01;

    • b) après sa cessation d’emploi, des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé.

  • (7) La Commission peut supprimer le délai de carence de la période de prestations du prestataire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01;

    • b) il s’agit d’une quarantaine visée aux alinéas (1.1)a) ou b).

  • (8) Les paragraphes (1.1) et (7) s’appliquent à un prestataire relativement à la période de prestations :

    • a) qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date;

    • b) qui est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, seules étant visées les semaines de prestations commençant à partir de la semaine de prestation durant laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.

  • (9) Les paragraphes (1.1), (7) et (8) cessent d’avoir effet six mois après leur entrée en vigueur.

  • DORS/2003-131, art. 1;
  • DORS/2010-10, art. 20.