Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures
Personnes frappées d’incapacité, handicapés mentaux et personnes décédées
27. (1) Lorsqu’une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission au nom d’une personne frappée d’incapacité ou d’un handicapé mental, la Commission autorise le versement des prestations à la personne qui agit au nom de l’intéressé si celui-ci satisfait aux exigences des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi.
(2) Lorsqu’une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission par le représentant légal d’une personne décédée, la Commission autorise le versement des prestations à ce représentant si la personne décédée satisfaisait aux exigences des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi au moment de son décès.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « représentant légal » s’entend de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession de la personne décédée.
(4) Malgré le paragraphe (2), toute personne qui est l’héritier de la personne décédée peut présenter une demande de prestations conformément aux paragraphes (5) et (6), lesquelles lui sont payables lorsque la valeur totale de la succession de la personne décédée n’est pas assez élevée pour justifier l’obtention :
a) d’une ordonnance nommant l’administrateur de la succession, dans le cas d’une succession ab intestat;
b) de l’homologation du testament de la personne décédée, dans le cas d’une succession testamentaire.
(5) La demande de prestations visée au paragraphe (4) est présentée sur le formulaire fourni par la Commission et comprend les éléments suivants :
a) une déclaration solennelle signée par le demandeur, dans laquelle ce dernier déclare être l’héritier de la personne décédée;
b) la promesse, signée par le demandeur, de rembourser au receveur général toute somme qui lui est versée par erreur.
(6) Le demandeur annexe à la demande de prestations visée au paragraphe (4) les documents suivants :
a) une copie du testament de la personne décédée, s’il y en a un;
b) une renonciation à la revendication du montant payable, signée par toutes les personnes autres que le demandeur qui sont les héritiers de la personne décédée, le cas échéant.
- DORS/2010-10, art. 10.
Paiements anticipés
28. La Commission peut, pour une semaine de chômage, verser des prestations au prestataire avant le moment normalement prévu pour leur versement si, selon le cas :
a) le chômage est attribuable à un incendie, une inondation, un ouragan, une épidémie ou tout autre sinistre ou cas de force majeure qui survient à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local ou à l’endroit où le prestataire exerce un emploi;
b) la semaine de chômage est :
(i) soit la semaine où tombe le jour de Noël ou la semaine la précédant,
(ii) soit une semaine pendant laquelle le prestataire suit un cours ou un programme visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, lequel est un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage;
c) les demandes de prestation ne peuvent être traitées selon les modalités habituelles et en temps opportun en raison d’une interruption existante ou anticipée du courant électrique, des services de traitement électronique de l’information ou des services de télécommunications.
- DORS/2000-16, art. 1.
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