Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-30 Versions antérieures
24. Si la période d’emploi à laquelle se rapporte la rémunération assurable déclarée sur le relevé d’emploi coïncide partiellement avec une semaine comprise dans la période de référence du prestataire, la Commission répartit, sauf si celui-ci ou son employeur lui présente la preuve du montant de la rémunération assurable effectivement gagnée au cours de la semaine, le montant de la rémunération assurable — à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi — proportionnellement sur cette période d’emploi, en tenant pour acquis que le prestataire a gagné la même rémunération assurable pour chacun des sept jours de chaque semaine.
- DORS/97-31, art. 13;
- DORS/2013-45, art. 3.
24.1 Pour l’application de l’alinéa 14(3)b) de la Loi, la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi correspond :
a) soit au montant réel de cette rémunération;
b) soit, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
A x 0,18 %
où :
- A
- représente la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa a) — payée ou à payer au titre de l’emploi qui a donné lieu à la rémunération visée à cet alinéa.
- DORS/97-31, art. 13;
- DORS/2013-45, art. 3.
24.2 [Abrogé, DORS/2013-45, art. 3]
Exclusion de certaines rémunérations assurables dans le calcul du taux des prestations hebdomadaires du travailleur indépendant
24.3 Pour l’application de l’alinéa 152.16(1)b) de la Loi, les sommes ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux des prestations hebdomadaires du travailleur indépendant :
a) la rémunération assurable tirée d’un emploi qu’il a perdu en raison de son inconduite ou qu’il a quitté volontairement sans justification au sens des alinéas 29b.1) et c) de la Loi;
b) la rémunération assurable qu’il a tirée pendant sa période de référence avant le début d’une période de prestations antérieure établie à son égard en tant qu’assuré au titre de la partie I de la Loi ou des règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi.
- DORS/2010-10, art. 8.
Semaine de prestations
25. (1) Pour l’application du paragraphe 7(4.1) et de l’article 145 de la Loi, le prestataire est considéré comme ayant touché une semaine de prestations lorsque le total des pourcentages de ces prestations versées pour une ou plusieurs semaines de chômage est égal à 100.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage des prestations versées pour une semaine est obtenu par division du montant de ces prestations versées au prestataire pour la semaine par le taux de prestations hebdomadaires applicable à cette semaine.
- DORS/2001-516, art. 1.
Choix entre les prestations versées au titre des Parties I ou VII.1 de la Loi
25.1 Le choix visé au paragraphe 152.09(1) de la Loi est communiqué par écrit à la Commission.
- DORS/2010-10, art. 9.
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